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La plume de l'alouette
59 - septembre 2022

Action en justice du CSE

Le CSE, dans les entreprises de 50 salariés et plus, est doté de la personnalité civile (C. trav. L. 2315-23). Il peut donc gérer un patrimoine, contracter, embaucher des salariés mais également agir en justice. La logique est la même pour le CSE central, le CSE d’établissement, le comité de groupe ou encore le comité d’entreprise européen.

 

Dans quel cas le CSE peut-il agir ?

Dans tous les cas, il doit avoir qualité et intérêt à agir. Il faut donc qu’il démontre subir un préjudice personnel. Il ne peut intenter une action si le préjudice n’a été subi que par un salarié ou même par l’un de ses propres membres (Cass. soc., 14 mars 2007, n° 06-41.647). Son action peut, selon les cas, être portée devant le juge civil, le juge pénal ou le juge administratif.

Ce droit d’agir en justice est donc différent du droit d’agir des organisations syndicales (renvoi à l’article). En effet, ces dernières ont également la possibilité de défendre les intérêts collectifs de la profession ainsi que les intérêts individuels de ses membres et des salariés de l’entreprise. Celles-ci peuvent par exemple demander l’application d‘un accord collectif.

 

Ainsi le CSE peut agir, par exemple, pour :

- Atteinte à son patrimoine : contester une expropriation, le non-respect des obligations contractuelles (voir par exemple CA Douai, 25 févr. 2016, n° 15/01620 : contrat passé avec un voyagiste), agir contre le salarié du CSE,… ;

- Entrave : défaut de consultation (Cass. soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498), manquement d’information (Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-20.301), … ;

- Constatation d’une UES ou la mise en place d’un comité commun à diverses sociétés (Cass. soc., 29 janv. 2003, n° 01-60.848) ;

- Annulation d’une désignation de représentant syndical au CSE irrégulière (Cass. soc. 24 mai 2006, n° 05-60.354) ;

- Demander l’application d’un accord dont il est signataire ;

- Détournement de fonds de son patrimoine par l’un de ses membres (Cass. crim. 23-11-1992 n° 92-81.499 PF : RJS 2/93 n° 161).

Il ne peut pas agir, par exemple, pour :

- Demander l’application d’une décision unilatérale de l’employeur (Cass. soc., 23 oct. 1985, n° 84-14.272) ;

- Demander l’exécution d’un accord collectif dont il n’est pas signataire même si le non-respect de cet accord diminue la masse salariale et donc son budget de fonctionnement, si cet accord traite des heures de délégation ou encore fixe le montant des budgets (Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 04-10.765)

- Défendre les intérêts de l’un de ses membres (par exemple contester une décision administrative autorisant le licenciement d’un membre du CSE)

- Défendre les intérêts des salariés ni intervenir dans un contentieux relatif aux salariés

- Une infraction sur la sécurité au travail

 

Quelle procédure ?

Le CSE doit procéder à un mandatement exprès. Cela signifie qu’il doit organiser un vote en réunion plénière afin de désigner un de ses membres pour le représenter en justice. En pratique, il s’agit fréquemment du secrétaire mais il peut s’agir de n’importe quel autre membre titulaire du CSE dès lors que ce mandatement a bien été voté à la majorité des titulaires présents.

Il faudra donc mettre le vote du mandat pour agir en justice ainsi que la désignation du mandataire à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou déclencher une réunion extraordinaire. Il peut également s’agir d’un point non explicitement prévu à l’ordre du jour mais connexe à ce point. Cela doit ensuite être retranscrit dans le procès-verbal.

Attention, l’absence de mandatement exprès entraîne l’irrecevabilité de l’action du comité !

Il est impératif de voter un mandat spécial : le membre du CSE ne peut représenter le CSE que pour cette demande. Celui-ci doit contenir :

- Le type d’action

- Le nom de la partie adverse

- Les griefs retenus

- Les demandes au juge

A savoir que si le CSE est défendeur (et donc attaqué en justice), il n’est pas nécessaire qu’il ait procédé à un mandatement exprès. Dans ce cas, en pratique, il est courant que le demandeur assigne le CSE représenté par son secrétaire.

À noter que selon la jurisprudence, le CSE est recevable à poursuivre les actions en justice des CHSCT (Cass. crim. 17-11-2020 n° 19-87.904 F-D : RJS 2/21 n° 96 ; Cass. soc. 16-12-2020 n° 19-11-200 F-D : RJS 3/21 n° 156), ainsi que du CE. Dans ce cas, il faudra bien penser à revoter un nouveau mandat.

Dans le cas spécifique de la contestation sur les procédures d’information-consultation voir :

https://www.atlantes.fr/ANALYSE-ATLANTES-Des-capacites-reelles-d-action-sur-les-procedures-d

Audrey LIOTé / Juriste - Atlantes Lyon

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Mise à jour :lundi 24 juin 2024
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