· Calcul du quorum
· Attributions des sièges en fonction des listes
· Désignation des élus
· Communication des résultats
À quoi sert le quorum ?
A défaut de quorum, il n’y a pas d’attribution des sièges au premier tour et un second tour devra être organisé1 dans un délai de 15 jours. Le quorum est atteint si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
Selon la Cour de Cassation2, il faut prendre en compte tous les votes à l’exception des blancs et nuls.
2 ègles doivent être appliquées successivement :
•Attribution des sièges en fonction du nombre de
voix recueillies par chaque liste3.
•Si aucun siège n’a été attribué ou s’il reste des sièges
à pourvoir, les places restantes sont attribuées
sur la base de la plus forte moyenne4.
Les règles sont identiques pour les deux tours et s’appliquent pour tous les collèges, listes titulaires et suppléants.
>> étape 1 : Attribution des sièges en fonction du nombre
de voix recueillies par chaque liste
L’attribution des sièges se fait par le calcul suivant : nombre de voix de la liste/quotient électoral.
En cas de résultat décimal, il est arrondi à l’entier inférieur5.
Si les listes sont complètes et qu’aucun candidat n’a été raturé, il s’agit d’un simple décompte des bulletins valables établis au nom de chaque liste.
En cas de rature, le nombre de voix de la liste est calculé selon le nombre moyen de voix obtenu : somme des voix obtenues par chaque candidat/nombre de candidats.
Il convient de diviser le nombre de suffrages valablement exprimés (il faut exclure les votes blancs et nuls) par le nombre de sièges à pourvoir.
>> étape 2 : Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne
Le calcul est le suivant : nombre de voix obtenues par la liste / nombre de sièges obtenus + 1.
Le premier siège est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Puis, on répète la même formule pour tous les sièges restants. Il y a donc une modification du calcul (du nombre de siège obtenu) à chaque nouvelle attribution s’il reste plusieurs sièges à pourvoir.
>> Que se passe-t-il en cas de liste incomplète ?
Il peut y avoir une difficulté lorsqu’une liste obtient plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats.
Différentes possibilités peuvent se présenter :
· Il reste un siège à pourvoir et une seule liste dispose encore d’un candidat unique non élu : le siège restant doit être attribué à cette liste6
· Il reste un siège à pourvoir et une seule liste dispose de plusieurs candidats non élus : le siège doit être attribué à celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix7
· Il reste plusieurs sièges à pourvoir et plusieurs listes disposent de candidats non élus : les sièges sont attribués à la plus forte moyenne.
Lorsque ces étapes sont effectuées, nous connaissons le nombre de sièges attribués par liste. Il faut ensuite nommer les élus.
En l’absence de rature, la désignation se fait selon l’ordre de présentation des candidats8.
En cas de rature, plusieurs possibilités peuvent se présenter :
· Un ou plusieurs candidat(s) sont raturés
mais avec moins de 10% des suffrages exprimés
> aucune conséquence, la désignation se fait selon l’ordre de présentation
· Si tous les candidats sont raturés à hauteur
d’au moins 10% des suffrages exprimés
> aucune conséquence, la désignation se fait selon l’ordre de présentation
· Si un ou plusieurs candidat(s) sont raturés à hauteur d’au moins 10% des suffrages exprimés mais d’autres candidats n’ont pas de rature ou moins de 10%
> la désignation se fait selon l’ordre de présentation pour les candidats ayant moins de 10% de ratures puis selon le nombre de voix pour les postulants en ayant 10% ou plus.
>> Que se passe-t-il si le candidat s’est présenté sur la liste titulaire et suppléant ?
Il a été jugé que le poste de titulaire est prioritaire9. Il n’est donc plus considéré comme étant candidat suppléant. Le siège est donc accordé au suppléant suivant sur la liste.
Celui-ci peut avoir lieu dans plusieurs cas :
· Absence de quorum
· Absence de candidature au premier tour
· Poste(s) restant(s) à pourvoir
Le second tour doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à compter du premier tour.
A ce stade, les nouveaux élus sont désignés. Une communication des résultats doit ensuite être réalisée.
Le bureau de vote proclame nominativement les élus ainsi que le nombre de voix obtenues.
Un procès-verbal des élections est également établi10 et signé par tous les membres du bureau.
L’employeur fournit un exemplaire au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, dans les 15 jours suivant la tenue des élections11. La direction doit également transmettre, dans les meilleurs délais, une copie aux organisations syndicales ayant présentée des candidats ainsi que celles ayant négocié le protocole d’accord préélectoral12.
Audrey LIOTÉ / Juriste Lyon - Aura
1 - Article L. 2314-29 du Code du travail
2 - Cass. soc. 7-3-1989 n° 88-60.413 P
3 - Article R. 2314-19 du Code du travail
4 - Article R. 2314-20 du Code du travail
5 - Cass. soc. 26-5-2010 n° 09-60.350
6 - Cass. soc. 12-1-2000 n° 99-60.044
7 - Cass. soc. 24-7-1974 n° 74-60.079
8 - Article L. 2314-29 du Code du travail
9 - Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-18.912
10 - Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-13.504
11 - Article R. 2314-22 du Code du travail
12 - Article L. 2314-29 du Code du travail
· Calcul du quorum
· Attributions des sièges en fonction des listes
· Désignation des élus
· Communication des résultats
À quoi sert le quorum ?
A défaut de quorum, il n’y a pas d’attribution des sièges au premier tour et un second tour devra être organisé1 dans un délai de 15 jours. Le quorum est atteint si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
Selon la Cour de Cassation2, il faut prendre en compte tous les votes à l’exception des blancs et nuls.
2 ègles doivent être appliquées successivement :
•Attribution des sièges en fonction du nombre de
voix recueillies par chaque liste3.
•Si aucun siège n’a été attribué ou s’il reste des sièges
à pourvoir, les places restantes sont attribuées
sur la base de la plus forte moyenne4.
Les règles sont identiques pour les deux tours et s’appliquent pour tous les collèges, listes titulaires et suppléants.
>> étape 1 : Attribution des sièges en fonction du nombre
de voix recueillies par chaque liste
L’attribution des sièges se fait par le calcul suivant : nombre de voix de la liste/quotient électoral.
En cas de résultat décimal, il est arrondi à l’entier inférieur5.
Si les listes sont complètes et qu’aucun candidat n’a été raturé, il s’agit d’un simple décompte des bulletins valables établis au nom de chaque liste.
En cas de rature, le nombre de voix de la liste est calculé selon le nombre moyen de voix obtenu : somme des voix obtenues par chaque candidat/nombre de candidats.
Il convient de diviser le nombre de suffrages valablement exprimés (il faut exclure les votes blancs et nuls) par le nombre de sièges à pourvoir.
>> étape 2 : Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne
Le calcul est le suivant : nombre de voix obtenues par la liste / nombre de sièges obtenus + 1.
Le premier siège est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Puis, on répète la même formule pour tous les sièges restants. Il y a donc une modification du calcul (du nombre de siège obtenu) à chaque nouvelle attribution s’il reste plusieurs sièges à pourvoir.
>> Que se passe-t-il en cas de liste incomplète ?
Il peut y avoir une difficulté lorsqu’une liste obtient plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats.
Différentes possibilités peuvent se présenter :
· Il reste un siège à pourvoir et une seule liste dispose encore d’un candidat unique non élu : le siège restant doit être attribué à cette liste6
· Il reste un siège à pourvoir et une seule liste dispose de plusieurs candidats non élus : le siège doit être attribué à celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix7
· Il reste plusieurs sièges à pourvoir et plusieurs listes disposent de candidats non élus : les sièges sont attribués à la plus forte moyenne.
Lorsque ces étapes sont effectuées, nous connaissons le nombre de sièges attribués par liste. Il faut ensuite nommer les élus.
En l’absence de rature, la désignation se fait selon l’ordre de présentation des candidats8.
En cas de rature, plusieurs possibilités peuvent se présenter :
· Un ou plusieurs candidat(s) sont raturés
mais avec moins de 10% des suffrages exprimés
> aucune conséquence, la désignation se fait selon l’ordre de présentation
· Si tous les candidats sont raturés à hauteur
d’au moins 10% des suffrages exprimés
> aucune conséquence, la désignation se fait selon l’ordre de présentation
· Si un ou plusieurs candidat(s) sont raturés à hauteur d’au moins 10% des suffrages exprimés mais d’autres candidats n’ont pas de rature ou moins de 10%
> la désignation se fait selon l’ordre de présentation pour les candidats ayant moins de 10% de ratures puis selon le nombre de voix pour les postulants en ayant 10% ou plus.
>> Que se passe-t-il si le candidat s’est présenté sur la liste titulaire et suppléant ?
Il a été jugé que le poste de titulaire est prioritaire9. Il n’est donc plus considéré comme étant candidat suppléant. Le siège est donc accordé au suppléant suivant sur la liste.
Celui-ci peut avoir lieu dans plusieurs cas :
· Absence de quorum
· Absence de candidature au premier tour
· Poste(s) restant(s) à pourvoir
Le second tour doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à compter du premier tour.
A ce stade, les nouveaux élus sont désignés. Une communication des résultats doit ensuite être réalisée.
Le bureau de vote proclame nominativement les élus ainsi que le nombre de voix obtenues.
Un procès-verbal des élections est également établi10 et signé par tous les membres du bureau.
L’employeur fournit un exemplaire au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, dans les 15 jours suivant la tenue des élections11. La direction doit également transmettre, dans les meilleurs délais, une copie aux organisations syndicales ayant présentée des candidats ainsi que celles ayant négocié le protocole d’accord préélectoral12.
Audrey LIOTÉ / Juriste Lyon - Aura
1 - Article L. 2314-29 du Code du travail
2 - Cass. soc. 7-3-1989 n° 88-60.413 P
3 - Article R. 2314-19 du Code du travail
4 - Article R. 2314-20 du Code du travail
5 - Cass. soc. 26-5-2010 n° 09-60.350
6 - Cass. soc. 12-1-2000 n° 99-60.044
7 - Cass. soc. 24-7-1974 n° 74-60.079
8 - Article L. 2314-29 du Code du travail
9 - Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-18.912
10 - Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-13.504
11 - Article R. 2314-22 du Code du travail
12 - Article L. 2314-29 du Code du travail
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