On se souvient de la décision de la Cour d’Appel de Paris dite Arrêt Fnac (déc. 2012) qui avait suspendu la mise en œuvre d’un plan de restructuration à la FNAC au motif de l’absence d’évaluation de la charge de travail avant et après restructuration et donc de mesures de prévention.
Ce n’est plus une juridiction judicaire désormais qui doit apprécier la qualité des informations fournies au titre des enjeux de santé/sécurité/conditions de travail en cas de restructuration mais la DRIEETS.
En effet, depuis 2017 au titre des informations obligatoires transmises au CSE, l’employeur doit indiquer « les conséquences de la réorganisation en matière de santé de sécurité ou de conditions de travail « (art. l 1233- 31 7°), thème sur lequel le CSE doit rendre un avis spécifique.
C’est ce document qui est précisément appelé par la DRIEETS le Livre 4, qui fait, désormais, l’objet de toute son attention suite à des décisions du Conseil d’Etat de 2023 ayant annulé des homologations de document Unilatéral PSE.
APARTE ATLANTES : soyons clairs, la consigne des DRIEETS est de réduire au maximum les possibilités de recours devant les juridictions … !
Quelles sont les informations et analyses que doit transmettre la direction au CSE ? Quelle est l’étendue du contrôle de la DRIEETS en matière de restructuration et de SSCT ?
Le contrôle de la DRIEETS doit s’effectuer sur la prise en compte par l’employeur des conséquences et impacts de la réorganisation sur 2 moments précis :
Durant la procédure dont la DRIEETS doit contrôler la régularité en termes de communication d’informations permettant in fine de rendre un avis, la direction se doit d’identifier et d’évaluer les risques liés à la nouvelle organisation. Identifier et évaluer les risques, c’est réaliser :
NB : l’évaluation doit être précise ; elle ne peut se faire « au doigt mouillé » ou en mélangeant des temps pleins et temps partiels. Et pourtant notre expérience récente témoigne, qu’au vu des interrogations de la DRIEETS suscitées par les élus du CSE sur ces questions d’évaluation de charges de travail, certaines directions pour se mettre en conformité, réussissent à faire ce travail en 2 jours … ! La prudence s’impose dans tous les cas sur la fiabilité des évaluations faites et donc sur le nombre de postes à supprimer.
Des évaluations non justifiables peuvent conduire à un refus d’homologation du document unilatéral Restructuration.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, la DRIEETS doit porter son appréciation sur les mesures de prévention prises : évaluer les risques, c’est avant tout chercher à les prévenir :
Le travail des élus, de concert avec leur expert éventuel et la DRIEETS, l’avis rendu, les PV seront essentiels ; l’homologation sur ce thème peut être refusée.
Evelyn BLEDNIAK
AVOCAT Associée
On se souvient de la décision de la Cour d’Appel de Paris dite Arrêt Fnac (déc. 2012) qui avait suspendu la mise en œuvre d’un plan de restructuration à la FNAC au motif de l’absence d’évaluation de la charge de travail avant et après restructuration et donc de mesures de prévention.
Ce n’est plus une juridiction judicaire désormais qui doit apprécier la qualité des informations fournies au titre des enjeux de santé/sécurité/conditions de travail en cas de restructuration mais la DRIEETS.
En effet, depuis 2017 au titre des informations obligatoires transmises au CSE, l’employeur doit indiquer « les conséquences de la réorganisation en matière de santé de sécurité ou de conditions de travail « (art. l 1233- 31 7°), thème sur lequel le CSE doit rendre un avis spécifique.
C’est ce document qui est précisément appelé par la DRIEETS le Livre 4, qui fait, désormais, l’objet de toute son attention suite à des décisions du Conseil d’Etat de 2023 ayant annulé des homologations de document Unilatéral PSE.
APARTE ATLANTES : soyons clairs, la consigne des DRIEETS est de réduire au maximum les possibilités de recours devant les juridictions … !
Quelles sont les informations et analyses que doit transmettre la direction au CSE ? Quelle est l’étendue du contrôle de la DRIEETS en matière de restructuration et de SSCT ?
Le contrôle de la DRIEETS doit s’effectuer sur la prise en compte par l’employeur des conséquences et impacts de la réorganisation sur 2 moments précis :
Durant la procédure dont la DRIEETS doit contrôler la régularité en termes de communication d’informations permettant in fine de rendre un avis, la direction se doit d’identifier et d’évaluer les risques liés à la nouvelle organisation. Identifier et évaluer les risques, c’est réaliser :
NB : l’évaluation doit être précise ; elle ne peut se faire « au doigt mouillé » ou en mélangeant des temps pleins et temps partiels. Et pourtant notre expérience récente témoigne, qu’au vu des interrogations de la DRIEETS suscitées par les élus du CSE sur ces questions d’évaluation de charges de travail, certaines directions pour se mettre en conformité, réussissent à faire ce travail en 2 jours … ! La prudence s’impose dans tous les cas sur la fiabilité des évaluations faites et donc sur le nombre de postes à supprimer.
Des évaluations non justifiables peuvent conduire à un refus d’homologation du document unilatéral Restructuration.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, la DRIEETS doit porter son appréciation sur les mesures de prévention prises : évaluer les risques, c’est avant tout chercher à les prévenir :
Le travail des élus, de concert avec leur expert éventuel et la DRIEETS, l’avis rendu, les PV seront essentiels ; l’homologation sur ce thème peut être refusée.
Evelyn BLEDNIAK
AVOCAT Associée
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