Le 23 mai 2018, le TGI de Paris a rendu une décision incluant les suppléants et les représentants syndicaux au décompte des membres permettant la tenue d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise.
L’article L. 2325-14 du Code du travail dispose que le comité d’entreprise peut solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire « à la demande de la majorité de ses membres ». Cependant, la jurisprudence ne s’était alors jamais prononcée sur la qualité de ces membres. S’agit-il uniquement des membres titulaires et suppléants ou les représentants syndicaux peuvent aussi s’exprimer ?
Le TGI de Paris fait la distinction entre deux hypothèses :
La demande de réunion extraordinaire ne nécessite pas la tenue d’une réunion du CE. La condition de majorité de cette demande ne peut donc s’apprécier de la même manière que pour le vote des résolutions.
En l’espèce, bien que remise au président lors d’une réunion du CE, cette demande de réunion extraordinaire ne pouvait être assimilée à une résolution. En effet, elle n’a pas été soumise au vote et il n’a été demandé à aucun membre titulaire de se prononcer individuellement sur cette demande.
Le TGI a rendu une décision inédite qui renforce le rôle des suppléants et des représentants syndicaux au sein du CE : Le fait que les suppléants et les représentants syndicaux n’aient qu’une voix consultative ne les privent pas du droit de solliciter une réunion extraordinaire.
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