La loi du 23 décembre 1998 permet aux salariés ayant été particulièrement exposés à l’amiante de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé, même s’ils n’ont pas développé de maladie professionnelle liée à cette exposition.
C’est en se fondant sur cette loi que la Cour de cassation a admis le 11 mai 2010, pour les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés par arrêté ministériel, la réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’amiante. Ce préjudice spécifique tient à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Pour être indemnisé, il n’est pas demandé aux salariés concernés de prouver la réalité de l’anxiété ressentie.
En revanche, la chambre sociale avait exclu de cette réparation les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ou dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel. Ce 5 avril 2019, l’Assemblée plénière a enfin modifié sa position.
Il est désormais possible pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur sur le fondement de son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés par arrêté.
Espérons que ce revirement de jurisprudence permettra à des salariés injustement exposés à ce matériau nocif de bénéficier d’une réparation à la hauteur du scandale sanitaire que l’amiante a provoqué.
Malek SMIDA
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