Souvent désigné en pratique par les termes de « mi-temps thérapeutique », le temps partiel pour raison thérapeutique permet à un fonctionnaire de bénéficier d’une réduction d’activité en raison de son état de santé tout en percevant l’intégralité de son traitement.
Désormais, cette situation se trouve régie par les règles issues du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat, dont nous vous présentons la substance (texte publié au Journal Officiel du 30 juillet 2021).
Des mesures similaires sont prévues pour les agents contractuels.
Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’administration.
La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
A noter que lorsque le fonctionnaire travaille déjà à temps partiel, une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de 1 à 3 mois dans la limite d’une année.
Le fonctionnaire dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service.
Dans le cas où les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, ce fonctionnaire peut toutefois être autorisé à exercer des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d’autres fonctions conformes au statut du corps auquel il appartient.
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’administration peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
De manière générale, l’administration peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
En outre, lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen
Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
Le Comité médical compétent peut-être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Dans les situations où le Comité médical a émis un avis défavorable, l’administration peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Frédéric PAPOT
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