DS, RS, RSS, il n’est pas évident pour le néophyte de s’y retrouver parmi ces abréviations désignant différentes fonctions syndicales en entreprise.
Parmi ces dernières le Représentant syndical au CSE (RS au CSE) occupe une place particulière.
En effet, ce dernier n’est pas un membre élu du CSE mais est désigné par son syndicat pour porter au sein du CSE la position de son syndicat sur les sujets débattus.
Tout d’abord, il convient de distinguer selon les effectifs de l’entreprise ou de l’établissement. Dans le cas d’un effectif de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22).
Dans les entreprises ou établissements de 300 salariés et plus, il sera possible pour chaque organisation syndicale représentatives de désigner un représentant syndical qui devra impérativement :
Concernant les modalités de désignations, elles sont identiques à celles des DS à savoir que l’organisations syndicale doit informer l’employeur de la désignation, soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que l’inspecteur du travail doit être informé simultanément de la désignation du RS.
Enfin, attention, il existe un principe strict d’interdiction de cumul des fonctions de RS avec celle de membre élu titulaire ou suppléant du CSE. Autrement dit un RS ne pourra pas être titulaire ou suppléant du CSE.
Le RS est membre du CSE et à ce titre il doit être convoqué à toutes les réunions, et recevoir les ordres du jour et les documents afférents. Il peut participer aux débats, s’exprimer librement et bénéficie de la liberté de déplacement à l’instar des membres élus du CSE.
Il est donc le porte voix de son organisation syndicale et peut à ce titre donner la position de cette dernière sur les projets de l’employeur en complément de l’avis motivé de cette instance.
Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement est d’au moins 501 salariés le RS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures mensuelles (C. trav., art. L. 2315-7). Il en va de même pour les RS au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins 501 salariés si aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.
En matière de formation, le RS n’étant pas un élu du CSE, il ne bénéficie pas du congé de formation économique ouvert aux titulaires.
Concernant la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (financé par l’employeur) la question est juridiquement plus délicate.
En effet, le Questions-réponses sur le CSE, du ministère du Travail précise dans sa question 83 que
« L’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ».
La question de la volonté du législateur d’inclure ou non les RS comme bénéficiaires de la formation en santé au travail est posée. Même s’il serait opportun que les RS bénéficient de cette formation, dans l’attente de précisions notamment jurisprudentielles, il conviendra d’être prudent sur cette question et de privilégier la voie de la négociation avec les employeurs.
Par ailleurs, comme tous les salariés il peut bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale de 12 jours ouvert à tous les salariés.
Enfin, il est bien évidement possible de négocier avec l’employeur pour obtenir des moyens supplémentaires.
En revanche, le rôle du RS dans le fonctionnement interne du CSE est très limité :
Pour conclure, le RS est donc un poste atypique au sein du CSE notamment par sa qualité de « non élu » qui, permet d’une part de renforcer la délégation du personnel mais également de faire entendre spécifiquement la voix du syndicat.
Justin SAILLARD-TREPPOZ, Juriste responsable régional AURA
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