Actus d’Atlantes

Un salarié élu local peut il s’absenter de son poste pour exercer son mandat ?

Le salarié a le droit de s’absenter de son poste de travail pour se rendre et participer aux :

  • séances plénières de ce conseil ;
  • réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
  • réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

Afin de bénéficier de l’autorisation d’absence pour se rendre et participer à ces séances et réunions, le salarié élu membre d’un conseil municipal doit informer son employeur par écrit, dès qu’il a connaissance :

  • de la date
    et
  •  de la durée de la ou des absences envisagées.

L’employeur n’est pas tenu de rémunérer ce temps d’absence.

Le salarié maire, adjoint ou conseiller municipal a également droit à un crédit d’heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d’heure est forfaitaire et trimestriel. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

La durée de ce crédit d’heures varie selon la taille de la commune. La durée du crédit d’heures pour un trimestre est égale (art. L. 2123-2 du code des collectivités territoriales, modifié par la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique) :

  • à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
  • à l’équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
  • à l’équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
  • à l’équivalent d’une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
  • à l’équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié, et la durée hebdomadaire légale du travail définie comme il suit :

  • la durée légale du travail pour une année civile appréciée sur la base de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés ;
  • toutefois, lorsqu’il est dérogé à cette durée légale soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l’article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d’équivalence, il est tenu compte de la durée du travail telle qu’elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat.

Par ailleurs, la durée du crédit d’heures de l’adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire est, pendant la durée de la suppléance, celle mentionnée ci-dessus pour le maire de la commune.

La durée du crédit d’heures du conseiller municipal qui bénéficie d’une délégation de fonction du maire est quant à elle celle mentionnée ci-dessus pour un adjoint au maire de la commune.

Afin de bénéficier de ce crédit d’heures, le salarié élu membre d’un conseil municipal informe son employeur :

  • par écrit ;
  • trois jours au moins avant son absence
  • en précisant la date et la durée de l’absence envisagée
  • ainsi que la durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

L’employeur n’est pas tenu de rémunérer ce temps d’absence.

Frédéric PAPOT

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