VRAI. En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques sur le sujet, il revient à l’employeur de fixer les contours de la période de prise de congés (article L.3141-16 du Code du travail).
Ainsi, l’employeur peut imposer des dates précises de congés payés, dans une période déterminée par lui-même devant comprendre obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Mais encore faut-il que l’employeur ait respecté certaines formalités :
•Fixer la période des congés et l’ordre des départs après
avis du CSE (article L.3141-6 du Code du travail) ;
•Informer les salariés de la période de prise de congés et
ce au moins 2 mois avant l’ouverture de celle-ci
(article D.3141-5 du Code du travail) ;
•Communiquer l’ordre des départs fixé à chaque salarié
par tout moyen au moins un mois avant son départ
(article D.3141-5 du Code du travail).
VRAI. Les dispositions légales énoncent que 12 jours ouvrables continus de congés payés doivent êtres pris (article L.3141-18 du Code du travail).
VRAI. Mais seulement si l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de planning des congés et si le salarié l’a informé de son départ.
En effet, si l’employeur n’a pris aucune décision en matière de planning de congés, il ne peut pas reprocher au salarié d’être parti sans autorisation dès lors que celui-ci a émis des vœux quant à ces dates (Cass. Soc. 14 décembre 2016 n° 15-25.293).
Néanmoins, quand bien même l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations en matière de planning, le salarié qui prévoit de partir en congés payés doit en informer son employeur. A défaut, cela pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciementt (Cass. Soc. 11 juillet 2007, n° 06-41.706).
FAUX. L’employeur qui entend modifier l’ordre ou la date des départs en congés doit respecter un délai d’un mois avant la date de départ initialement prévue, sauf circonstances exceptionnelles (article L.3141-16 du Code du travail).
Ce délai peut être modifié par accord collectif d’entreprise, d’établissement ou par convention collective.
VRAI. Lorsque le salarié est tombé malade avant de prendre ses congés payés annuels au cours de la période prévue, ses congés doivent être reportés après la date de reprise du travail (Cass. Soc. 24 février 2009, n°07-44.488).
FAUX. Le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pas pu bénéficier, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard (Cass. Soc. 4 décembre 1996, n°93-44.907). Une telle possibilité peut néanmoins être prévue par accord collectif ou convention collective
à savoir : la Cour de Justice de l’Union Européenne
estime qu’un salarié qui tombe malade pendant ses
congés payés peut reporter les jours de congés dont
il n’a pas pu bénéficier du fait de sa maladie (CJUE, 5e ch.
21 juin 2012, aff. C-78/11, ANGED c/FASGA). En revanche
cette décision n’a jamais été reprise par le juge français.
VRAI. Mais seulement si l’employeur n’est pas parvenu à assurer le départ en congés des salariés avant la clôture de la période de congés payés. En effet, si le salarié n’a pas pu prendre ses congés du fait de l’employeur, ce dernier doit les indemniser, et le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. Soc. 26 octobre 2004, n°02-44.776).
Mais si le salarié ne prend pas ses congés pour une raison indépendante de l’employeur, ses congés sont perdus à la fin de la période de prise de congés.
Samuel BENCHEIKH / Juriste IDF
VRAI. En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques sur le sujet, il revient à l’employeur de fixer les contours de la période de prise de congés (article L.3141-16 du Code du travail).
Ainsi, l’employeur peut imposer des dates précises de congés payés, dans une période déterminée par lui-même devant comprendre obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Mais encore faut-il que l’employeur ait respecté certaines formalités :
•Fixer la période des congés et l’ordre des départs après
avis du CSE (article L.3141-6 du Code du travail) ;
•Informer les salariés de la période de prise de congés et
ce au moins 2 mois avant l’ouverture de celle-ci
(article D.3141-5 du Code du travail) ;
•Communiquer l’ordre des départs fixé à chaque salarié
par tout moyen au moins un mois avant son départ
(article D.3141-5 du Code du travail).
VRAI. Les dispositions légales énoncent que 12 jours ouvrables continus de congés payés doivent êtres pris (article L.3141-18 du Code du travail).
VRAI. Mais seulement si l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de planning des congés et si le salarié l’a informé de son départ.
En effet, si l’employeur n’a pris aucune décision en matière de planning de congés, il ne peut pas reprocher au salarié d’être parti sans autorisation dès lors que celui-ci a émis des vœux quant à ces dates (Cass. Soc. 14 décembre 2016 n° 15-25.293).
Néanmoins, quand bien même l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations en matière de planning, le salarié qui prévoit de partir en congés payés doit en informer son employeur. A défaut, cela pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciementt (Cass. Soc. 11 juillet 2007, n° 06-41.706).
FAUX. L’employeur qui entend modifier l’ordre ou la date des départs en congés doit respecter un délai d’un mois avant la date de départ initialement prévue, sauf circonstances exceptionnelles (article L.3141-16 du Code du travail).
Ce délai peut être modifié par accord collectif d’entreprise, d’établissement ou par convention collective.
VRAI. Lorsque le salarié est tombé malade avant de prendre ses congés payés annuels au cours de la période prévue, ses congés doivent être reportés après la date de reprise du travail (Cass. Soc. 24 février 2009, n°07-44.488).
FAUX. Le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pas pu bénéficier, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard (Cass. Soc. 4 décembre 1996, n°93-44.907). Une telle possibilité peut néanmoins être prévue par accord collectif ou convention collective
à savoir : la Cour de Justice de l’Union Européenne
estime qu’un salarié qui tombe malade pendant ses
congés payés peut reporter les jours de congés dont
il n’a pas pu bénéficier du fait de sa maladie (CJUE, 5e ch.
21 juin 2012, aff. C-78/11, ANGED c/FASGA). En revanche
cette décision n’a jamais été reprise par le juge français.
VRAI. Mais seulement si l’employeur n’est pas parvenu à assurer le départ en congés des salariés avant la clôture de la période de congés payés. En effet, si le salarié n’a pas pu prendre ses congés du fait de l’employeur, ce dernier doit les indemniser, et le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. Soc. 26 octobre 2004, n°02-44.776).
Mais si le salarié ne prend pas ses congés pour une raison indépendante de l’employeur, ses congés sont perdus à la fin de la période de prise de congés.
Samuel BENCHEIKH / Juriste IDF
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