Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation, le représentant du personnel doit informer la direction de la prise de ses heures en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance (Cass. soc., 18 janv. 1961, n° 59-40.536).
Oui, en principe les arrêts de travail ne suspendent pas l’exécution du mandat (Cass. crim., 16 juin 1970, n°69-93.132). Un arrêt a par exemple considéré que les heures de délégation prises pendant un arrêt maladie ne pouvaient être rémunérées que si elles avaient été autorisées par le médecin traitant (Cass. ch. Mixte 21mars 2014, n°12.20.002). Mais attention, il convient de faire preuve d’un maximum de vigilance à ce sujet.
Le principe selon lequel le temps passé en réunion de comité ne s’impute pas sur le crédit d’heures s’applique également au temps de déplacement nécessaire pour se rendre aux réunions plénières.
Ce temps de trajet pour se rendre aux réunions plénières, lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être rémunéré comme du temps de travail effectif uniquement pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806). Ce temps ne doit donc pas s’imputer sur les heures de délégation.
Il est possible de prendre ses heures de délégation aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de ces heures. Il est d’ailleurs indispensable pour les salariés travaillant de nuit de pouvoir prendre leurs heures de délégation en journée (Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.823) et inversement.
Dans cette hypothèse, dans la mesure où cela conduit à dépasser le temps de travail du salarié, les heures concernées seront, conformément à la convention collective ou à l’accord collectif applicable au sein de l’entreprise, soit rémunérées avec le taux de majoration applicable, soit ouvriront droit au repos compensateur conformément à la législation applicable aux heures supplémentaires (Cass. soc., 25 juin 2008, n° 06-46.223).
Pour les membres du CE, il existe une règle d’ordre public en vertu de laquelle le crédit d’heure est mensuel et individuel. Il n’est donc pas possible pour eux de mutualiser et de reporter leurs heures.
La possibilité de mutualiser et de reporter les heures de délégation est prévue pour les membres du CSE. Ils peuvent donc mutualiser leurs heures entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Dans ce cas, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue (art. L. 2315-9 et R. 2315-6 Code du trav.).
NB : le crédit d’heure attribué aux membres du CSE peut aussi être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois mais l’éventuel report ne peut conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement (art. R. 2315-5 Code du trav.).
Anne-Sophie Larive, Juriste
Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation, le représentant du personnel doit informer la direction de la prise de ses heures en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance (Cass. soc., 18 janv. 1961, n° 59-40.536).
Oui, en principe les arrêts de travail ne suspendent pas l’exécution du mandat (Cass. crim., 16 juin 1970, n°69-93.132). Un arrêt a par exemple considéré que les heures de délégation prises pendant un arrêt maladie ne pouvaient être rémunérées que si elles avaient été autorisées par le médecin traitant (Cass. ch. Mixte 21mars 2014, n°12.20.002). Mais attention, il convient de faire preuve d’un maximum de vigilance à ce sujet.
Le principe selon lequel le temps passé en réunion de comité ne s’impute pas sur le crédit d’heures s’applique également au temps de déplacement nécessaire pour se rendre aux réunions plénières.
Ce temps de trajet pour se rendre aux réunions plénières, lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être rémunéré comme du temps de travail effectif uniquement pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806). Ce temps ne doit donc pas s’imputer sur les heures de délégation.
Il est possible de prendre ses heures de délégation aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de ces heures. Il est d’ailleurs indispensable pour les salariés travaillant de nuit de pouvoir prendre leurs heures de délégation en journée (Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.823) et inversement.
Dans cette hypothèse, dans la mesure où cela conduit à dépasser le temps de travail du salarié, les heures concernées seront, conformément à la convention collective ou à l’accord collectif applicable au sein de l’entreprise, soit rémunérées avec le taux de majoration applicable, soit ouvriront droit au repos compensateur conformément à la législation applicable aux heures supplémentaires (Cass. soc., 25 juin 2008, n° 06-46.223).
Pour les membres du CE, il existe une règle d’ordre public en vertu de laquelle le crédit d’heure est mensuel et individuel. Il n’est donc pas possible pour eux de mutualiser et de reporter leurs heures.
La possibilité de mutualiser et de reporter les heures de délégation est prévue pour les membres du CSE. Ils peuvent donc mutualiser leurs heures entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Dans ce cas, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue (art. L. 2315-9 et R. 2315-6 Code du trav.).
NB : le crédit d’heure attribué aux membres du CSE peut aussi être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois mais l’éventuel report ne peut conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement (art. R. 2315-5 Code du trav.).
Anne-Sophie Larive, Juriste
L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.
En savoir plus