L’impossibilité, en l’absence d’accord collectif, d’évoquer l’activité syndicale durant l’entretien annuel d’évaluation
Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-20799
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle l’impossibilité pour un employeur d’évoquer les activités électives et/ou syndicales d’un salarié lors des entretiens annuels dévaluation lorsqu’aucun accord collectif n’a prévu cette possibilité.
Un salarié estimait être victime d’une discrimination syndicale puisque ses mandats électifs et syndicaux avaient été mentionnés par la direction au cours de ses entretiens annuels d’évaluation, laquelle lui reprochait des perturbations dans l’organisation du service et dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques. Pour l’employeur, même si des remarques avaient été formulées sur les fonctions syndicales et électives, aucune discrimination ne pouvait être retenue puisqu’il était en mesure d’apporter des éléments objectifs quant à l’évolution de carrière du salarié.
La Cour de cassation rejette la position de l’employeur en retenant que « sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié ».
Un contrôle restreint de la DIRECCTE en matière de périmètre d’application des critères d’ordres de licenciement économique
CAA Bordeaux, 6e ch., 13 février 2017, n° 16BX03648
Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Bordeaux apporte une précision quant au contrôle opéré par la DIRECCTE en matière de périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements économiques.
En principe, ces critères s’appliquent sur le périmètre de l’entreprise. Cependant l’article L. 1233-5 du Code du travail autorise l’employeur, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mis en place par document unilatéral, à réduire ce périmètre à la zone d’emploi (au sens de l’INSEE) dans laquelle se trouve l’établissement ou les établissements concernés par les suppressions d’emploi.
Aussi en présence d’un PSE établi par document unilatéral, la DIRECCTE doit-elle simplement s’assurer que le périmètre retenu n’est pas inférieur à la notion de zone d’emploi.
il ne lui appartient pas d’exercer un contrôle sur la pertinence du périmètre fixé au regard de critères de nature économique comme notamment celui de la proximité éventuelle des autres établissements de l’entreprise non concernés par les licenciements au motif qu’une mutation entre les deux sites aurait pu être envisagée sans constituer une modification du contrat de travail.
L’impossibilité, en l’absence d’accord collectif, d’évoquer l’activité syndicale durant l’entretien annuel d’évaluation
Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-20799
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle l’impossibilité pour un employeur d’évoquer les activités électives et/ou syndicales d’un salarié lors des entretiens annuels dévaluation lorsqu’aucun accord collectif n’a prévu cette possibilité.
Un salarié estimait être victime d’une discrimination syndicale puisque ses mandats électifs et syndicaux avaient été mentionnés par la direction au cours de ses entretiens annuels d’évaluation, laquelle lui reprochait des perturbations dans l’organisation du service et dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques. Pour l’employeur, même si des remarques avaient été formulées sur les fonctions syndicales et électives, aucune discrimination ne pouvait être retenue puisqu’il était en mesure d’apporter des éléments objectifs quant à l’évolution de carrière du salarié.
La Cour de cassation rejette la position de l’employeur en retenant que « sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié ».
Un contrôle restreint de la DIRECCTE en matière de périmètre d’application des critères d’ordres de licenciement économique
CAA Bordeaux, 6e ch., 13 février 2017, n° 16BX03648
Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Bordeaux apporte une précision quant au contrôle opéré par la DIRECCTE en matière de périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements économiques.
En principe, ces critères s’appliquent sur le périmètre de l’entreprise. Cependant l’article L. 1233-5 du Code du travail autorise l’employeur, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mis en place par document unilatéral, à réduire ce périmètre à la zone d’emploi (au sens de l’INSEE) dans laquelle se trouve l’établissement ou les établissements concernés par les suppressions d’emploi.
Aussi en présence d’un PSE établi par document unilatéral, la DIRECCTE doit-elle simplement s’assurer que le périmètre retenu n’est pas inférieur à la notion de zone d’emploi.
il ne lui appartient pas d’exercer un contrôle sur la pertinence du périmètre fixé au regard de critères de nature économique comme notamment celui de la proximité éventuelle des autres établissements de l’entreprise non concernés par les licenciements au motif qu’une mutation entre les deux sites aurait pu être envisagée sans constituer une modification du contrat de travail.
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