Aux termes de l’article L.2323-4, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CE doit disposer « d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L.2323-9… », lequel article concerne la BDES ou Base de Données Economiques et Sociales.
La loi précise que la mise à disposition des documents, des rapports et informations transmis de manière récurrente au CE dans la BDES vaut communication, ce qui déclenche les délais d’information-consultation.
La question à laquelle semble avoir répondu la Cour de Cassation est alors la suivante : l’employeur n’ayant pas constitué la BDES en vue de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, peut-il imposer le délai préfix au Comité d’Entreprise pour rendre son avis sur les orientations présentées ?
L’arrêt est intéressant à plusieurs titres ; il pose ainsi pour principe que « lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition d’un certain nombre d’éléments, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication effective ; tel est le cas dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, de la base de données… qui est… le support de préparation de cette consultation ».
La Cour de Cassation fait ainsi un lien direct entre l’information-consultation récurrente et la BDES, support de préparation de la consultation. Et telle était effectivement l’intention du législateur en 2013 sur les orientations stratégiques.
Sans aucun doute, cette disposition s’applique aux trois informations-consultations récurrentes.
Elle pose, néanmoins, une question, à notre sens non résolue : qu’en aurait-il été si, sans avoir tenu à jour la BDES, la Direction avait communiqué des informations précises et écrites sur les orientations stratégiques dans le cadre de l’ouverture de la procédure d’information-consultation ?
En effet, l’article L.2323-4 applicable aujourd’hui laisse ouvertes ces deux possibilités : remise d’informations écrites ou BDES.
Evelyn BLEDNIAK, Avocat associée
Aux termes de l’article L.2323-4, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CE doit disposer « d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L.2323-9… », lequel article concerne la BDES ou Base de Données Economiques et Sociales.
La loi précise que la mise à disposition des documents, des rapports et informations transmis de manière récurrente au CE dans la BDES vaut communication, ce qui déclenche les délais d’information-consultation.
La question à laquelle semble avoir répondu la Cour de Cassation est alors la suivante : l’employeur n’ayant pas constitué la BDES en vue de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, peut-il imposer le délai préfix au Comité d’Entreprise pour rendre son avis sur les orientations présentées ?
L’arrêt est intéressant à plusieurs titres ; il pose ainsi pour principe que « lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition d’un certain nombre d’éléments, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication effective ; tel est le cas dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, de la base de données… qui est… le support de préparation de cette consultation ».
La Cour de Cassation fait ainsi un lien direct entre l’information-consultation récurrente et la BDES, support de préparation de la consultation. Et telle était effectivement l’intention du législateur en 2013 sur les orientations stratégiques.
Sans aucun doute, cette disposition s’applique aux trois informations-consultations récurrentes.
Elle pose, néanmoins, une question, à notre sens non résolue : qu’en aurait-il été si, sans avoir tenu à jour la BDES, la Direction avait communiqué des informations précises et écrites sur les orientations stratégiques dans le cadre de l’ouverture de la procédure d’information-consultation ?
En effet, l’article L.2323-4 applicable aujourd’hui laisse ouvertes ces deux possibilités : remise d’informations écrites ou BDES.
Evelyn BLEDNIAK, Avocat associée
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