Le Mois de mai est là. Avec lui, quatre jours fériés et les potentiels « ponts » qui les accompagnent pour 2018. Faisons le point sur les principales questions en la matière.
Le Code du travail prévoit bien 11 jours fériés mais attention, seul le 1er Mai est légalement chômé et payé. En effet le Code du travail (Article L3133-3) précise bien que la détermination des jours fériés chômés se fait par accord et qu’à défaut d’accord « l’employeur fixe les jours fériés chômés ».
Ainsi, bien souvent le chômage des jours fériés relève des conventions collectives ou des accords d’entreprise.
La réponse n’est pas évidente et va dépendre de plusieurs paramètres et notamment du décompte des jours de congé (décompte en jours ouvrés ou ouvrables).
Le jour férié n’est pas comptabilisé dans le nombre de jours de congés à poser :
Le jour férié n’est pas comptabilisé dans le nombre de jours de congés à poser :
Effectivement sauf dispositions conventionnelles particulières, un salarié absent pour maladie un jour férié chômé ne bénéficie pas de rattrapage particulier.
Le travail du 1er mai est légalement majoré de 100 %. En revanche, le travail des autres jours fériés n’ouvre droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à aucune majoration de salaire. Précisons toutefois que les conventions collectives prévoient très souvent des majorations en cas de travail les jours fériés.
Sauf disposition conventionnelle contraire, un jour férié qui coïncide avec un jour de fermeture habituelle de l’entreprise ou avec le jour de repos hebdomadaire ou habituel du salarié, ne donne lieu à aucune compensation ou report particulier. Le salarié est alors victime du hasard du calendrier.
Initialement, la loi prévoyait que la Journée de solidarité soit positionnée le lundi de Pentecôte.
Depuis, le dispositif a été modifié.
Désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée et l’organisation de cette journée de travail supplémentaire est fixée conventionnellement ou unilatéralement par l’employeur après consultation du CE (ou du CSE) ou des DP.
Il n’existe aucune obligation de fermer l’entreprise pour les ponts. Cette pratique ne peut donc découler que d’une convention ou d’un accord collectif, ou encore de la seule décision de l’employeur.
Justin Saillard-Treppoz, Juriste Responsable Rhône-Alpes
Le Mois de mai est là. Avec lui, quatre jours fériés et les potentiels « ponts » qui les accompagnent pour 2018. Faisons le point sur les principales questions en la matière.
Le Code du travail prévoit bien 11 jours fériés mais attention, seul le 1er Mai est légalement chômé et payé. En effet le Code du travail (Article L3133-3) précise bien que la détermination des jours fériés chômés se fait par accord et qu’à défaut d’accord « l’employeur fixe les jours fériés chômés ».
Ainsi, bien souvent le chômage des jours fériés relève des conventions collectives ou des accords d’entreprise.
La réponse n’est pas évidente et va dépendre de plusieurs paramètres et notamment du décompte des jours de congé (décompte en jours ouvrés ou ouvrables).
Le jour férié n’est pas comptabilisé dans le nombre de jours de congés à poser :
Le jour férié n’est pas comptabilisé dans le nombre de jours de congés à poser :
Effectivement sauf dispositions conventionnelles particulières, un salarié absent pour maladie un jour férié chômé ne bénéficie pas de rattrapage particulier.
Le travail du 1er mai est légalement majoré de 100 %. En revanche, le travail des autres jours fériés n’ouvre droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à aucune majoration de salaire. Précisons toutefois que les conventions collectives prévoient très souvent des majorations en cas de travail les jours fériés.
Sauf disposition conventionnelle contraire, un jour férié qui coïncide avec un jour de fermeture habituelle de l’entreprise ou avec le jour de repos hebdomadaire ou habituel du salarié, ne donne lieu à aucune compensation ou report particulier. Le salarié est alors victime du hasard du calendrier.
Initialement, la loi prévoyait que la Journée de solidarité soit positionnée le lundi de Pentecôte.
Depuis, le dispositif a été modifié.
Désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée et l’organisation de cette journée de travail supplémentaire est fixée conventionnellement ou unilatéralement par l’employeur après consultation du CE (ou du CSE) ou des DP.
Il n’existe aucune obligation de fermer l’entreprise pour les ponts. Cette pratique ne peut donc découler que d’une convention ou d’un accord collectif, ou encore de la seule décision de l’employeur.
Justin Saillard-Treppoz, Juriste Responsable Rhône-Alpes
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