Alors que pour beaucoup de salariés, l’heure est au confinement, d’autres continuent d’accomplir leur prestation de travail aux conditions habituelles et pour certains, au contact du public.
Qu’en est-il des obligations de l’employeur pour protéger leur santé ? Que reste-t-il du droit de retrait alors même que les annonces du Gouvernement tendent à en limiter l’exercice ?
L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs »1.
Si en principe, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, la Direction Générale du Travail2 a considéré qu’il est tenu, au minimum, à une obligation de moyens lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental (contexte de pandémie grippale).
Le Gouvernement3 précise que l’employeur est tenu de veiller au respect des mesures barrières applicables au niveau national ICI.
Il doit également :
S’agissant des salariés en contact avec le public de manière prolongée et proche, le Gouvernement préconise de compléter les mesures barrières par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié ainsi que par le lavage des mains.
Certains employeurs, en particulier dans le commerce alimentaire mettent en place des mesures supplémentaires tels que la pose de plexiglas autour des caisses, l’aménagement des horaires, le port de gants et de masques. Toutefois, en l’état actuel de la législation, ces mesures ne sont pas obligatoires et relèvent du bon-vouloir des employeurs.
Pour rappel, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé 4.
Une situation de pandémie sanitaire ne justifie pas, en elle-même, le recours au droit de retrait tel que réaffirmé par le Gouvernement 5.
Le Gouvernement exclut ainsi l’exercice du droit de retrait dès lors que l’employeur a mis en œuvre les mesures barrière et les dispositions prévues par le Code du travail, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel.
Ainsi, l’absence de mise à disposition de masques chirurgicaux, le fait qu’un collègue de travail soit contaminé ou la seule circonstance d’être affecté à l’accueil du public ne peuvent suffire à justifier l’exercice d’un droit de retrait.
A contrario, l’exercice du droit de retrait est ouvert dans l’hypothèse où l’employeur ne met pas en œuvre les recommandations gouvernementales.
Une analyse sera effectuée au cas par cas et au regard de la situation personnelle du salarié (le salarié est-il dans une zone à risques ? Quelles sont les conditions réelles de travail ? Le salarié souffre-t-il d’une pathologie le plaçant dans une situation à risque ? …)
Les tribunaux restent seuls compétents pour apprécier l’existence d’une situation de danger grave et imminent.
Le salarié pourra saisir, en amont, le CSE afin de l’accompagner et solliciter le cas échéant la mise en œuvre de mesures de prévention/protection adaptées. Le CSE aura la possibilité d’exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou, à tout le moins, de solliciter une réunion à la demande motivée de deux de ses membres.
Laurence Chaze, Avocat - Atlantes Marseille/Sud-Est
1 - art. L. 4121-1 du Code du travail
2 - circulaire DGT n°2009/16 du 3 juillet 2009
3 - « Coronavirus – Covid 19 - Questions-réponses pour les entreprises et salariés » (version du 19 mars 2020)
4 - art. L. 4131-1 et suivants du Code du travail
5 - « Coronavirus – Covid 19 - Questions-réponses pour les entreprises et salariés » (version du 19 mars 2020)
Alors que pour beaucoup de salariés, l’heure est au confinement, d’autres continuent d’accomplir leur prestation de travail aux conditions habituelles et pour certains, au contact du public.
Qu’en est-il des obligations de l’employeur pour protéger leur santé ? Que reste-t-il du droit de retrait alors même que les annonces du Gouvernement tendent à en limiter l’exercice ?
L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs »1.
Si en principe, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, la Direction Générale du Travail2 a considéré qu’il est tenu, au minimum, à une obligation de moyens lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental (contexte de pandémie grippale).
Le Gouvernement3 précise que l’employeur est tenu de veiller au respect des mesures barrières applicables au niveau national ICI.
Il doit également :
S’agissant des salariés en contact avec le public de manière prolongée et proche, le Gouvernement préconise de compléter les mesures barrières par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié ainsi que par le lavage des mains.
Certains employeurs, en particulier dans le commerce alimentaire mettent en place des mesures supplémentaires tels que la pose de plexiglas autour des caisses, l’aménagement des horaires, le port de gants et de masques. Toutefois, en l’état actuel de la législation, ces mesures ne sont pas obligatoires et relèvent du bon-vouloir des employeurs.
Pour rappel, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé 4.
Une situation de pandémie sanitaire ne justifie pas, en elle-même, le recours au droit de retrait tel que réaffirmé par le Gouvernement 5.
Le Gouvernement exclut ainsi l’exercice du droit de retrait dès lors que l’employeur a mis en œuvre les mesures barrière et les dispositions prévues par le Code du travail, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel.
Ainsi, l’absence de mise à disposition de masques chirurgicaux, le fait qu’un collègue de travail soit contaminé ou la seule circonstance d’être affecté à l’accueil du public ne peuvent suffire à justifier l’exercice d’un droit de retrait.
A contrario, l’exercice du droit de retrait est ouvert dans l’hypothèse où l’employeur ne met pas en œuvre les recommandations gouvernementales.
Une analyse sera effectuée au cas par cas et au regard de la situation personnelle du salarié (le salarié est-il dans une zone à risques ? Quelles sont les conditions réelles de travail ? Le salarié souffre-t-il d’une pathologie le plaçant dans une situation à risque ? …)
Les tribunaux restent seuls compétents pour apprécier l’existence d’une situation de danger grave et imminent.
Le salarié pourra saisir, en amont, le CSE afin de l’accompagner et solliciter le cas échéant la mise en œuvre de mesures de prévention/protection adaptées. Le CSE aura la possibilité d’exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou, à tout le moins, de solliciter une réunion à la demande motivée de deux de ses membres.
Laurence Chaze, Avocat - Atlantes Marseille/Sud-Est
1 - art. L. 4121-1 du Code du travail
2 - circulaire DGT n°2009/16 du 3 juillet 2009
3 - « Coronavirus – Covid 19 - Questions-réponses pour les entreprises et salariés » (version du 19 mars 2020)
4 - art. L. 4131-1 et suivants du Code du travail
5 - « Coronavirus – Covid 19 - Questions-réponses pour les entreprises et salariés » (version du 19 mars 2020)
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