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La plume de l'alouette
60 - novembre 2022

VRAI/ FAUX
l’UES

L’Union économique et sociale (UES) a été créée par la jurisprudence en 19701 pour éviter une fraude patronale consistant au découpage de l’entreprise en plusieurs sociétés permettant d’échapper, entre autres, au dépassement des seuils de mise en place des instances représentatives du personnel. Les salariés étaient donc arbitrairement privés de représentants, en s’appuyant sur une division artificielle de l’entreprise. L’UES permet donc de regrouper des entités juridiques distinctes. Elle trouvera sa place dans le Code du travail avec les lois Auroux du 28 octobre 1982. Si c’est initialement la voie judiciaire qui a permis la reconnaissance de l’UES, elle peut également être mise en place par voie d’accord.

 

La mise en place d’une UES est réservée aux sociétés commerciales 

Faux. Il suffit qu’existent des entités juridiques distinctes. Il est donc possible de mettre en place une UES entre toutes formes juridiques d’entreprises : sociétés commerciales, civiles, mutualistes ou encore des associations2. L’UES peut par ailleurs regrouper une holding et les sociétés qu’elle contrôle sous réserve des conditions tenant aux critères d’UES. 

En cas de demande de reconnaissance judiciaire d’une UES, le fait que les mêmes personnes se retrouvent aux postes de direction peut constituer un élément déterminant. 

Vrai. La notion d’UES nécessite que soient caractérisées une unité économique et une unité sociale5. Un certain nombre d’éléments vont donc être soumis à l’appréciation du juge et notamment la concentration des pouvoirs de direction. Celle-ci peut résulter du fait que les personnes à des postes de direction sont identiques6. Elle peut également se déduire de l’existence de relations financières et juridiques spécifiques entre les sociétés7. D’autres critères sont toutefois nécessaires pour caractériser l’existence d’une UES :

· L’identité ou la complémentarité des activités

· L’existence d’une communauté de travailleurs.

 

Je peux être salarié d’une UES

Faux. L’UES n’a pas de personnalité juridique. De ce fait, il lui est totalement impossible de proposer un contrat en son nom. Le salarié demeure lié par un contrat auprès de son entreprise, laquelle constitue une des entités de l’UES.


Il est possible de négocier un accord relatif au télétravail à l’échelle d’une UES. 

Vrai. Faute de dispositions en ce sens, il est admis par la jurisprudence9 et la pratique que tous les sujets de négociation peuvent être abordés à l’échelle de l’UES.

 Par accord, il est possible de mettre en place des établissements distincts au sein d’une UES.

Vrai. Il est possible de mettre en place des établissements distincts au sein d’une UES. L’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’OSR au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.


La mise en œuvre du PSE doit se faire systématiquement au niveau de chaque entreprise de l’UES.

Faux. La décision de procéder à un licenciement économique peut être prise au niveau de l’UES. Dans ce cadre, les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un PSE s’apprécient au niveau de l’UES et non au niveau de l’entreprise10. Le PSE devra être conclu au niveau de l’UES11.

Il est possible de remettre en cause l’existence d’une UES.


Vrai. Cette remise en cause est possible et peut avoir deux origines :

· La dénonciation de l’accord l’ayant reconnue
ou la conclusion d’un nouvel accord ;

· Une décision du tribunal judiciaire. Dans ce cadre, il revient à la partie qui invoque la disparition de l’UES de prouver les modifications intervenues d’où découle cette disparition12.

Maxence DEFRANCE/Juriste Paris - Ile de France


1 - Cass. crim, 23 avr. 1970,  68-91.333

2 - Cass. soc., 8 avr. 1992, nº 91-60.165

3 - Cass. soc., 26 janv. 2005, nº 04-60.192

4 - Cass. soc., 2 avr. 1996, nº 95-60.665

5 - Cass. soc., 10 mai 2000, nº 99-60.164

6 - Cass. soc., 27 juin 1990, nº 89-60.033

7 - Cass. soc., 8 févr. 1995, nº 94-60.178

8 - Article L.2313-8 du Code du travail

9 - Cass. soc., 24 juin 2014,  13-10.301

10 - Cass. soc., 9 mars 2011,  10-11.581

11 - Cass. soc., 17 mars 2021,  18-16.947, CE, 2 mars 2022, n°438136

12 - Cass. soc., 3 oct. 2007,  06-60.284


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Mise à jour :lundi 28 octobre 2024
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