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La plume de l'alouette
Décembre 2017 - Janvier 2018

DOSSIER SPECIAL :
Santé/sécurité au sein du CSE
Les représentants ont toujours leur mot à dire !


« Le CHSCT est mort, VIVE le CSE » !

Dans les entreprises de plus de 11 et moins de 50 salariés (anciens DP)

Le CSE conserve la mission de « contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise » et pour ce faire il dispose du moyen de « réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel  ». (Nouvel article L. 2312-5 alinéa 2 du Code du travail).

Dans les entreprises de 50 salariés et plus (anciens CHSCT)

La disparition du CHSCT met-elle pour autant un terme aux prérogatives de cette instance lors du passage en CSE ?

Par-delà le caractère éminemment symbolique de cette décision politique, force est de constater que l’on pourrait tirer avantage des nouvelles dispositions pour freiner les ardeurs de certaines directions qui, prétextant la fusion des instances, considèreraient que le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail est passé avec pertes et profits aux oubliettes de la réforme sociale.

Rien n’est moins sûr, car demain le CSE sera notamment compétent pour :

  1. Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise
  2. Se prononcer sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail de certaines catégories de salariés (article L.2312-8)
  3. Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (article L.2312-9)
  4. Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle (article L.2312-9)
  5. Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L.2312-9)
  6. Examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise (L.2312-12)
  7. Procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. (L.2312-13).
A noter
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail le CSE bénéficie :
  1. D’informations portant sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, et sur les conditions de travail ;
  2. D’un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels traitées spécifiquement ;
  3. D’un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Pour compléter, le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

Ainsi, là où les choses semblaient peut-être un peu plus structurées car regroupées dans une partie du Code du travail dédiée à la santé et la sécurité au travail, la lecture de l’ordonnance relative au dialogue social donne le sentiment d’une perte d’attributions du fait de la dilution et de l’éclatement de ces sujets.

Mais ne vous y trompez pas. Les directions ne pourront faire fi, comme certaines pouvaient le laisser sous-entendre, des questions relatives à la santé, la sécurité et des conditions de travail.

Tour d’horizon des moyens maintenus dans le CSE

La disparition progressive du CHSCT au profit de la mise en place du CSE implique pour les représentants du personnel la nécessaire adaptation de leur mode de fonctionnement actuel au cadre fixé par les ordonnances concernant les moyens du CSE. En effet, si une grande partie des moyens dévolus jusqu’alors au CHSCT est transférée au sein de la nouvelle instance, de nombreuses adaptations ont été apportées à l’occasion de la réforme.

Le crédit d’heures

Les représentants du personnel au sein du CSE bénéficient d’un crédit heures unique pour l’ensemble de leurs attributions (décret à paraître au moment où nous terminons l’écriture de ce numéro). L’utilisation du crédit d’heures dépasse donc nécessairement le cadre des questions de santé sécurité et conditions de travail alors que les élus disposaient jusqu’à maintenant d’un temps dans le cadre du CHSCT, certes faible mais spécifique.

A noter
Le temps passé lors des réunions avec l’employeur et les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est considéré comme du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé en commission dans la limite d’une durée fixée par accord d’entreprise ou par décret en conseil d’état.

Les inspections

Le dispositif des inspections est maintenu dans le cadre du CSE. A noter toutefois que la périodicité imposée aux élus CHSCT « la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires » n’est pas repris par l’ordonnance. Il est donc indispensable d’être vigilant quant au maintien de cette pratique en assurant l’organisation d’inspections régulières.

Formation santé sécurité conditions de travail

Le dispositif de formation spécifique aux enjeux de santé, sécurité et conditions de travail pour les élus CHSCT est maintenu au sein du CSE. Cette formation reste, comme actuellement, à la charge financière de l’employeur.


Le Point de vue d’ATLANTES
Il convient de rester toutefois vigilant car la rédaction de l’ordonnance laisse penser qu’en cas de mise en place de la commission SSCT, seuls les membres de celle-ci bénéficieraient du droit de participer à cette formation. La 6e ordonnance publiée au JO le 21 décembre vient corriger cette perception. Elle précise en effet que « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ». Les membres du CSE sont donc les principaux destinataires de celle-ci. 

Expertises

Les expertises prévues pour le CHSCT sont reconduites au sein du CSE avec toutefois l’introduction du principe de co-financement pour l’une d’entre elles.

Droits d’alerte

Les droits d’alerte existants sont maintenus au sein du CSE (danger grave et imminent/ environnement et santé publique).

Budget 

Le CHSCT se distinguait du CE notamment par son absence de budget propre. C’était à l’employeur de prendre en charge les dépenses liées au fonctionnement de l’instance. Désormais, il faudra s’organiser avec un budget unique pour une instance unique. Il faudra être vigilant sur les dépenses puisque l’instance aura à sa charge les frais de fonctionnement liés aux problématiques économique et santé.

Le Point de vue d’ATLANTES
En suspens, une question fondamentale à notre sens : peut-on transférer des attributions et charges sur le CSE sans augmenter le budget au risque de rendre impossible l’exercice des droits, comme celui d’être défendu en justice lors d’une contestation d’expertise par l’employeur ?

Restant à la charge de l’employeur : la formation, l’expertise risque grave et l’expertise en cas de projet important modifiant les conditions de travail.


La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Mise en place d’une commission obligatoire dans les entreprises ou établissements :

  • de plus de 300 salariés,
  • spécifiques, notamment ceux disposant d’installations nucléaires de base ou classés Seveso,
  • de moins de 300 salariés si l’inspecteur du travail juge la mesure nécessaire en raison de la nature de l’activité, de l’agencement ou l’équipement des locaux,
  • qui ont signé un accord collectif ou dans lesquels l’employeur a pris une décision unilatérale. Dans ce dernier cas l’employeur fixe le nombre de commissions et leur périmètre.

« Ne pas confondre CSSCT avec CHSCT »

Cette commission, véritable outil dédié aux problématiques de santé et sécurité, n’est cependant en aucun cas une résurgence du CHSCT. En effet, une partie des missions SSCT du CSE peut être déléguée à la commission sans pour autant permettre une substitution totale. Le CSE reste le seul à rendre des avis ou à pouvoir désigner un expert dans le cadre de ces attributions santé, sécurité et conditions de travail.

Les ordonnances renvoient ensuite aux représentants du personnel le soin de créer un cadre « sur mesure » permettant d’assurer le fonctionnement de cette commission.

Par accord d’entreprise

  • Le nombre de membres de la commission (au minimum 3 désignés au sein du CSE)
  • Les missions déléguées par le CSE
  • Les moyens et modalités de fonctionnement, notamment les heures de délégation
  • La durée globale maximum du temps passé en réunion préparatoire et en commission qui sera considéré comme du temps de travail effectif
  • Les modalités relatives à la formation SSCT ainsi qu’une éventuelle formation spécifique liées à certains risques ou facteurs propres à l’entreprise

A défaut d’accord avec les OS

Accord avec les membres du CSE

A défaut,

Modalités fixées par le règlement intérieur du CSE

En cas de mise en place par décision unilatérale, les modalités de mise en place sont réglées dans le règlement intérieur.


Les enjeux de négociation


Après 35 ans d’existence, la disparition du CHSCT débutera le premier semestre 2018 avec la mise en place généralisée du Comité social et économique dans toutes les entreprises.

Une fin programmée du CHSCT qui s’impose à tous

L’élection d’un CSE, entérinant la disparition du CHSCT, est obligatoire pour toutes les entreprises quel que soit l’effectif et quelle que soit la volonté des acteurs. La loi n’ouvre pas la possibilité de maintenir un CHSCT par voie d’accord, ce qui interpelle quand dans le même temps, quasiment tout devient négociable !

Cependant, pour garantir une prise en charge efficace par le CSE des missions précédemment assurées par le CHSCT, une négociation avec la direction s’imposera.

La commission SSCT, un espace de dialogue dédié à la SSCT

Le CSE est l’instance où tous les élus font potentiellement de tout : rendre des avis sur la situation de l’entreprise, gérer les activités sociales, étudier les projets impactant l’organisation du travail, présenter à l’employeur les problématiques d’application du droit du travail… A ce titre, il existe un risque non négligeable de dilution des problématiques de SSCT et de perte des compétences spécifiques sur les problématiques portées aujourd’hui par le CHSCT.

La mise en place d’une commission SSCT est un moyen de pallier ce risque. Obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés et celles ayant une activité à risque, elle reste facultative dans les moins de 300 salariés (voir encadré ci-dessus). Dans les deux cas, le fonctionnement et les moyens de cette commission sont à négocier par voie d’accord.

Les représentants de proximité, une nécessité dans les entreprises ayant des enjeux locaux

Sauf accord, le CSE est mis en place uniquement au niveau de l’entreprise. Dès lors que les DP, voire des CHSCT, sont mis en place au niveau d’établissements, mais sans comités d’établissement, le CSE mettra fin à la représentation de terrain. Dans ces entreprises, le maintien d’une représentation locale est primordial pour conserver des relais et un traitement des problématiques spécifiques à des agences, usines, établissements, sites…

A ce titre, la loi prévoit la possibilité de créer des représentants de proximité. Pour se faire, un accord collectif est nécessaire et cet accord doit tout cadrer, dès lors que la loi ne prévoit rien.

Des élus en nombre et du temps pour traiter les sujets SSCT

Si on ne pouvait que déplorer le peu d’heures allouées aux membres du CHSCT, on peut aussi regretter l’insuffisance des crédits heures envisagés pour le CSE en comparaison à la palette des attributions portées par l’instance. De même, les élus suppléants n’assistant plus aux réunions, les remplacements seront plus difficiles à mettre en œuvre et une certaine anticipation sera nécessaire. Les nouveaux élus du CSE se trouvent donc plus spécialisés, sans pour autant disposer de moyens supplémentaires. 

Le crédit d’heures, le nombre d’élus ainsi que la présence des suppléants en réunion sont également négociables dans un sens plus favorable.

Une organisation du dialogue social à négocier dans le cadre du CSE

Beaucoup est à négocier. Or, la capacité des élus à obtenir de tels accords dépendra de la qualité et de la maturité du dialogue social dans l’entreprise, mais aussi et surtout de la volonté des directions. Pour que les salariés ne soient pas perdants, il sera nécessaire de prévoir un cadre négocié pour pallier les nombreuses carences de la loi.

Pour conclure, il convient de rappeler que la disparition du CHSCT à l’occasion de la mise en œuvre du CSE ne met pas un terme aux missions des représentants du personnel en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Inchangées ou ayant fait l’objet de modification, des attributions et des moyens spécifiques à ce domaine de compétence perdurent au sein de cette nouvelle instance.

Il appartient désormais :

  • de rappeler haut et fort les attributions du CSE sur ces questions ;
  • de négocier des moyens permettant d’appréhender celles-ci (nombre d’élus / heures de délégation / périmètre et attributions de la commission SSCT / attributions et prérogatives des représentants de proximité / droit à expertise …) ;
  • de garder à l’esprit que ces sujets seront désormais traités par une instance unique, ce qui suppose de changer de culture, de fonctionner différemment et de consacrer en réunion plénière le temps nécessaire à l’appréhension de ces questions.

En refusant de s’inscrire dans cette logique, bon nombre de directions porteront une lourde responsabilité quant à la dégradation de la santé et des conditions de travail, et par voie de conséquence de la qualité des indicateurs économiques et financiers si précieuse à leurs yeux.

Olivier CADIC, Directeur département Conseil
Amélie KLAHR, Juriste
Julien PELTAIS, Juriste

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Mise à jour :lundi 24 juin 2024
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