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La plume de l'alouette
Mars 2019

LE CSE...
AU FIL DES JOURS ET DES PRATIQUES
Les établissements distincts :
une première jurisprudence qui se veut (presque) rassurante

 

Le nouveau dispositif légal permettant la division de l’entreprise en établissements distincts pour la mise en place du CSE a été livré avec son lot d’interrogations. A la tête de celles-ci, la définition même de l’établissement distinct.

Avant la mise en place du CSE, pour la mise en place d’établissements distincts au niveau du CE et faute d’accord, la Direccte était déjà amenée à définir le découpage sous le contrôle contentieux du tribunal d’instance (TI).

La jurisprudence applicable aux comités d’établissements avait posé des critères pour définir les établissements distincts (CE, 26 juillet 1996, n°142.444) :

• Une autonomie tant en matière de gestion du personnel que de gestion du service

• Une implantation géographique distincte

• Un caractère de stabilité

La pondération des critères n’était pas sans importance puisque le critère d’autonomie de gestion était déjà considéré prédominant sur les autres. Dans le cadre du CSE, il a semblé avoir été érigé en critère unique. En effet, dans l’actuel dispositif, et à défaut d’accord avec les DS ou le CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

En cas de litige la Direccte sera toujours amenée à trancher sous le contrôle du tribunal d’instance.

NB : en cas de litige, la Direccte du siège de l’entreprise peut être saisie dans un délai de deux mois. Le cas échéant la Direccte a deux mois pour se prononcer. Le TI pourra ensuite être saisi dans un délai de 15 jours suivant la décision de l’autorité administrative.

La notion d’établissement distinct au sens du CSE a donc été précisée par la chambre sociale dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (n°18-23655).

Au sein de la SNCF, avaient été mis en place 31 comités d’établissement, 600 CHSCT et 1 800 délégations du personnel. Faute d’accord, la Direccte avait suivi la direction ici et retenu la mise en place de 33 CSE. 

Pour la chambre sociale, constitue un établissement distinct « l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service  ». La Cour de cassation renoue ici avec la jurisprudence administrative rendue dans le cadre du CSE et centrée sur les pouvoirs réellement consentis au chef d’établissement : « une concentration des pouvoir (…) tant en matière de conduite de l’activité que pour les actes de gestion ». 

NB : le syndicat requérant s’était appuyé sur un critère de proximité non repris ici par la Cour de cassation.

Si l’on a bien compris que la jurisprudence a entendu aller au-delà de la seule gestion du personnel pour définir l’établissement distinct, notre interrogation demeure en revanche intacte s’agissant des critères d’implantation géographique distincte et de stabilité dont on ne sait pas s’ils continueront à être pris en compte par les Direccte et les tribunaux.

Il ne fait nul doute que d’autres précisions devront être apportées par la jurisprudence.

La compétence du tribunal d’instance précisée dans cette décision

Depuis la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015, le tribunal d’instance est compétent pour statuer contre les décisions prises par les Direccte en matière d’élections professionnelles. La jurisprudence en précise ici les prérogatives. Deux situations vont donc se présenter :

• S’il dit la contestation non fondée, il peut se contenter de rejeter la contestation confirmant ainsi la décision de la Direccte et sans qu’il soit nécessaire de statuer de nouveau sur le fond.

• S’il recueille la contestation, il statue lui-même sur les points litigieux sans renvoi devant la Direccte. 

Vous retrouverez dans notre numéro de mai, un dossier spécial relatif aux établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.

Maxence DEFRANCE, Juriste - Atlantes Paris/ Île de France

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