Les élections CSE se profilent et il convenait de faire le point sur les différentes étapes et thèmes présidant à la constitution de cette nouvelle instance.
Nous avons choisi de le faire sous forme de questions/réponses compte tenu de la complexité d’un certain nombre de sujets.
Si les dispositions règlementaires restent quasiment identiques à celles des élections DP/CE, quelques modifications majeures doivent être soulignées :
Règle antérieure : effectif de 50 pendant 12 mois consécutifs ou non sur une période de 3 ans
Règle nouvelle : effectif de 50 pendant 12 mois consécutifs.
Mais attention : le passage en CSE a attribution élargie se fait sous certaines conditions.
Effet : un CSE avec la plénitude de ses prérogatives décalée de plus de 1 an (jusqu’à presque 2 ans) : cherchez l’erreur !
En d’autres termes, peut-il coexister au sein d’une même entreprise des CSE d’établissements ayant des compétences étendues et d’autres réduites ?
L’ordonnance du 22 septembre 2017 pose le principe d’attributions du CSE différent selon que l’entreprise emploie moins de 50 salariés - attributions proches de celles des Délégués du personnel - ou au moins 50 (CE + DP + CHSCT).
L’ordonnance du 20 décembre 2017 a ajouté un alinéa à l’article L. 2312-1 prévoyant que les attributions du CSE sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Règle antérieure : pas de délai pour la DIRECCTE
La limite de 3 mandats successifs à défaut de stipulations contraires dans le protocole préélectoral s’applique-t-elle aux RS (Représentants Syndicaux) au CSE ?
Non, car le texte vise les élus au CSE, élus par principe pour 4 ans. Les RS restent désignés par leur syndicat.
Cela signifie qu’il faut d’ores et déjà d’une part vérifier le contenu de vos accords de droit syndical/IRP et demander à la direction de résigner un accord de droit syndical « pur ».
Dans tous les cas, il semble désormais préférable de scinder les accords de fonctionnement du CSE et les accords de droits syndicaux.
Il conserve le même contenu qu’auparavant, à l’exception de la détermination des établissements distincts.
Les modifications majeures concernent la question des établissements distincts sur 3 points :
L’articulation des textes est la suivante (L. 2313-2 à L. 2313-7).
ETAPE 1
Le périmètre et le nombre des établissements distincts sont négociés par les organisations syndicales dans le cadre d’un accord majoritaire qui n’est pas le PAP.
Remarques : ceci exclut de fait les organisations syndicales non représentatives alors qu’antérieurement cette négociation sur les établissements DP et CE était menée dans le cadre du PAP ; plus fondamentalement encore si le PAP a une durée de vie limitée par définition, l’accord Etablissement pourrait avoir vocation à perdurer via un accord à durée indéterminée : cette question ne devra pas être oubliée lors de la négociation !
Rappel : le nombre et le périmètre des établissements CHSCT étaient négociés au sein du CE.
A défaut d’accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives ou en l’absence de délégué syndical > Etape 2
ETAPE 2
Le périmètre et le nombre des établissements distincts sont négociés au sein du CSE à la majorité des membres titulaires élus.
A défaut d’accord au sein du CSE > Etape 3
ETAPE 3
Le périmètre et le nombre des établissements distincts sont définis par l’employeur UNILATERALEMENT.
L’article L. 2313-4 définit alors la notion d’établissement distinct comme suit : « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Remarque sur cette définition légale
C’est la jurisprudence qui, au fil des ans, avait défini cette notion selon l’institution à mettre en place ; pour le comité d’entreprise, les critères retenus étaient les suivants : stabilité dans le temps, autonomie de gestion suffisante tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel, implantation géographique distincte.
La nouvelle définition légale s’avère donc plus compliquée que celles construites par la jurisprudence antérieure dans la mesure où la finalité et la couverture géographique ne sont plus prises en considération. La négociation sur les représentants de proximité s’avère d’autant plus cruciale.
La détermination unilatérale par l’employeur rendue possible par les textes impacte directement la faculté de contestation.
Rappelons en effet que lorsque les parties dans le cadre de la négociation du PAP ne trouvaient pas un accord sur ce thème, la partie la plus diligente devait saisir la Direccte afin que celle-ci statue ; le processus électoral était suspendu à sa décision.
Les nouveaux textes permettent une saisine de la Direccte APRÈS la décision unilatérale de l’employeur.
Nous ne pouvons que nous interroger sur les impacts éventuels de la nouvelle procédure de contestation : quelle sera la position de la Direccte après le constat de l’échec des négociations internes ?
La Direccte doit statuer dans un délai de 2 mois suspensif des opérations électorales. Sa décision est elle-même susceptible d’un recours devant le juge d’instance.
Si le concept a du sens - et le vocable est explicite - nous ne pouvons que regretter que leur existence et leurs moyens soient conditionnés à un accord majoritaire notamment dans les entreprises multi-établissements et/ou dans lesquelles les salariés sont dispersés.
On aurait pu imaginer que les moyens soient fixés a minima…
Si par simplification, on parle de fusion des instances CE/DP/CHSCT, qu’en-est-il juridiquement ?
La « fusion des instances » s’apparente-t-elle à une fusion de sociétés ? Nous ne le pensons pas au regard des éléments suivants :
1 - L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit expressément et automatiquement le transfert des biens, contrats, dettes, créances du CE vers le CSE ainsi que l’exonération de toute taxe en cas de transfert de propriété notamment de biens immobiliers (appartements).
Attention, toutefois, aux coûts induits : à titre d’exemple, le transfert de contrats de prestations (photocopieur, machine à café…) prévoyant des pénalités en cas de rupture anticipée ou de modification des conditions de prestation.
2 - Dans le même temps,
Où est la continuité et la cohérence ?
Autre question : le CSE entrant peut-il refuser la dévolution (notamment, si le passif est supérieur à l’actif) ?
3 - De même, les accords antérieurs de fonctionnement des instances tombent automatiquement lors des élections CSE
A notre sens, la création du CSE ne s’apparente pas à une fusion au sens du droit des affaires.
Dans ce cadre, nous invitons les élus à réfléchir à la désignation de leur commissaire aux comptes pour ceux qui y sont soumis, le mandat de 6 ans n’étant pas à notre sens « transféré ».
Nous restons sur ce point épineux dans l’attente d’une position de la Compagnie des commissaires aux comptes.
Il importe donc d’anticiper et de s’interroger sur les hypothèses d’architecture des CSE/CSEC.
Evelyn BLEDNIAK, avocat associée
Les élections CSE se profilent et il convenait de faire le point sur les différentes étapes et thèmes présidant à la constitution de cette nouvelle instance.
Nous avons choisi de le faire sous forme de questions/réponses compte tenu de la complexité d’un certain nombre de sujets.
Si les dispositions règlementaires restent quasiment identiques à celles des élections DP/CE, quelques modifications majeures doivent être soulignées :
Règle antérieure : effectif de 50 pendant 12 mois consécutifs ou non sur une période de 3 ans
Règle nouvelle : effectif de 50 pendant 12 mois consécutifs.
Mais attention : le passage en CSE a attribution élargie se fait sous certaines conditions.
Effet : un CSE avec la plénitude de ses prérogatives décalée de plus de 1 an (jusqu’à presque 2 ans) : cherchez l’erreur !
En d’autres termes, peut-il coexister au sein d’une même entreprise des CSE d’établissements ayant des compétences étendues et d’autres réduites ?
L’ordonnance du 22 septembre 2017 pose le principe d’attributions du CSE différent selon que l’entreprise emploie moins de 50 salariés - attributions proches de celles des Délégués du personnel - ou au moins 50 (CE + DP + CHSCT).
L’ordonnance du 20 décembre 2017 a ajouté un alinéa à l’article L. 2312-1 prévoyant que les attributions du CSE sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Règle antérieure : pas de délai pour la DIRECCTE
La limite de 3 mandats successifs à défaut de stipulations contraires dans le protocole préélectoral s’applique-t-elle aux RS (Représentants Syndicaux) au CSE ?
Non, car le texte vise les élus au CSE, élus par principe pour 4 ans. Les RS restent désignés par leur syndicat.
Cela signifie qu’il faut d’ores et déjà d’une part vérifier le contenu de vos accords de droit syndical/IRP et demander à la direction de résigner un accord de droit syndical « pur ».
Dans tous les cas, il semble désormais préférable de scinder les accords de fonctionnement du CSE et les accords de droits syndicaux.
Il conserve le même contenu qu’auparavant, à l’exception de la détermination des établissements distincts.
Les modifications majeures concernent la question des établissements distincts sur 3 points :
L’articulation des textes est la suivante (L. 2313-2 à L. 2313-7).
ETAPE 1
Le périmètre et le nombre des établissements distincts sont négociés par les organisations syndicales dans le cadre d’un accord majoritaire qui n’est pas le PAP.
Remarques : ceci exclut de fait les organisations syndicales non représentatives alors qu’antérieurement cette négociation sur les établissements DP et CE était menée dans le cadre du PAP ; plus fondamentalement encore si le PAP a une durée de vie limitée par définition, l’accord Etablissement pourrait avoir vocation à perdurer via un accord à durée indéterminée : cette question ne devra pas être oubliée lors de la négociation !
Rappel : le nombre et le périmètre des établissements CHSCT étaient négociés au sein du CE.
A défaut d’accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives ou en l’absence de délégué syndical > Etape 2
ETAPE 2
Le périmètre et le nombre des établissements distincts sont négociés au sein du CSE à la majorité des membres titulaires élus.
A défaut d’accord au sein du CSE > Etape 3
ETAPE 3
Le périmètre et le nombre des établissements distincts sont définis par l’employeur UNILATERALEMENT.
L’article L. 2313-4 définit alors la notion d’établissement distinct comme suit : « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Remarque sur cette définition légale
C’est la jurisprudence qui, au fil des ans, avait défini cette notion selon l’institution à mettre en place ; pour le comité d’entreprise, les critères retenus étaient les suivants : stabilité dans le temps, autonomie de gestion suffisante tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel, implantation géographique distincte.
La nouvelle définition légale s’avère donc plus compliquée que celles construites par la jurisprudence antérieure dans la mesure où la finalité et la couverture géographique ne sont plus prises en considération. La négociation sur les représentants de proximité s’avère d’autant plus cruciale.
La détermination unilatérale par l’employeur rendue possible par les textes impacte directement la faculté de contestation.
Rappelons en effet que lorsque les parties dans le cadre de la négociation du PAP ne trouvaient pas un accord sur ce thème, la partie la plus diligente devait saisir la Direccte afin que celle-ci statue ; le processus électoral était suspendu à sa décision.
Les nouveaux textes permettent une saisine de la Direccte APRÈS la décision unilatérale de l’employeur.
Nous ne pouvons que nous interroger sur les impacts éventuels de la nouvelle procédure de contestation : quelle sera la position de la Direccte après le constat de l’échec des négociations internes ?
La Direccte doit statuer dans un délai de 2 mois suspensif des opérations électorales. Sa décision est elle-même susceptible d’un recours devant le juge d’instance.
Si le concept a du sens - et le vocable est explicite - nous ne pouvons que regretter que leur existence et leurs moyens soient conditionnés à un accord majoritaire notamment dans les entreprises multi-établissements et/ou dans lesquelles les salariés sont dispersés.
On aurait pu imaginer que les moyens soient fixés a minima…
Si par simplification, on parle de fusion des instances CE/DP/CHSCT, qu’en-est-il juridiquement ?
La « fusion des instances » s’apparente-t-elle à une fusion de sociétés ? Nous ne le pensons pas au regard des éléments suivants :
1 - L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit expressément et automatiquement le transfert des biens, contrats, dettes, créances du CE vers le CSE ainsi que l’exonération de toute taxe en cas de transfert de propriété notamment de biens immobiliers (appartements).
Attention, toutefois, aux coûts induits : à titre d’exemple, le transfert de contrats de prestations (photocopieur, machine à café…) prévoyant des pénalités en cas de rupture anticipée ou de modification des conditions de prestation.
2 - Dans le même temps,
Où est la continuité et la cohérence ?
Autre question : le CSE entrant peut-il refuser la dévolution (notamment, si le passif est supérieur à l’actif) ?
3 - De même, les accords antérieurs de fonctionnement des instances tombent automatiquement lors des élections CSE
A notre sens, la création du CSE ne s’apparente pas à une fusion au sens du droit des affaires.
Dans ce cadre, nous invitons les élus à réfléchir à la désignation de leur commissaire aux comptes pour ceux qui y sont soumis, le mandat de 6 ans n’étant pas à notre sens « transféré ».
Nous restons sur ce point épineux dans l’attente d’une position de la Compagnie des commissaires aux comptes.
Il importe donc d’anticiper et de s’interroger sur les hypothèses d’architecture des CSE/CSEC.
Evelyn BLEDNIAK, avocat associée
L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.
En savoir plus