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La plume de l'alouette
Septembre 2020

POIL A GRATTER
COURSIERS A VELO : Solidaires pendant la crise, mais toujours sans contrat de travail

Des travailleurs en première ligne pendant la crise sanitaire

Vous n’avez peut-être pas manqué de remarquer, pendant le confinement, que les coursiers à vélo ont continué d’effectuer leurs livraisons, le plus souvent sans équipements de protection individuelle, dans un contexte de crise sanitaire particulièrement incertain et anxiogène.

À ce titre, ils pourraient compter parmi les « héros » que constitue l’ensemble des travailleurs ayant été amenés à poursuivre leur activité pendant le confinement. Toutefois, aucune reconnaissance sociétale, voire salariale, ne leur a été accordée, pendant ou à l’issue de l’état d’urgence sanitaire. Et pour cause, ils ne sont pas salariés !

La question que nous nous posons est celle de savoir pourquoi ces travailleurs, et plus particulièrement les coursiers à vélo, demeurent sans droits, alors même que la Cour de cassation caractérisait, à deux reprises, l’existence d’un contrat de travail entre ceux-ci et les plateformes numériques qui les emploient.

Des interventions législatives plus que timides

La saga jurisprudentielle a démarré avec un premier arrêt du 28 novembre 2018. La Cour de cassation a commencé par rappeler que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » .

La Chambre sociale retient « d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier [ce] dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ». Solution reprise dans deux arrêts du 4 mars et du 24 juin 2020, la Cour précisant par ailleurs que « la caractérisation de l’existence d’un lien de subordination rendait par-là même le statut de travailleur indépendant fictif. » 

Si les trois solutions retenues par la Cour de cassation appelaient à une intervention de la part du législateur, celle-ci s’est opérée de manière plus que timide. En effet, la loi Travail du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a d’abord instauré un statut spécifique pour les travailleurs indépendants (C. trav., art. L. 7341-1 et s.) et introduit une responsabilité sociale de celles-ci, mettant notamment à la charge des plateformes la contribution à la formation professionnelle ainsi que la cotisation du travailleur qui souscrit à une assurance couvrant le risque d’accidents du travail sous certaines conditions (C. trav., art. L. 7342-1).

Puis, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit la possibilité, pour les plateformes, d’établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation.

Toutefois, force est de constater que les interventions législatives apportées suite aux décisions rendues par la Cour de cassation ne sont pas suffisantes, en ce sens qu’elles ne répondent pas à la solution dégagée par la jurisprudence. En effet, la loi n’ayant pas été modifiée en conséquence, les travailleurs de ces plateformes restent toujours contraints, à ce jour, de devoir saisir le juge pour faire valoir leurs droits.

Des difficultés à faire valoir leurs droits

Malgré la solution dégagée par la Cour de cassation, nous observons que les travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique pour des activités de livraison de marchandises ont du mal à se mobiliser.

Mauvaise information sur leurs droits, extrême précarité financière, crainte d’être sanctionnés, absence de droit de grève, constituent autant de raisons qui justifient la difficulté pour ces salariés à faire valoir leurs droits. Signalons, à tout le moins, la création de collectifs dédiés à la défense des droits et des conditions de travail de ces travailleurs.

Au mois de mai 2020, une proposition de loi, relative au statut des travailleurs des plateformes numériques, émanant du groupe parlementaire « Communistes, Républicains, Citoyen et Écologiste (CRCE) », a été déposée par Pascal Savoldelli, sénateur communiste du Val-de-Marne. Cette proposition de loi visait à créer une nouvelle forme de contrat de travail applicable aux travailleurs des plateformes numériques pour lesquelles la mise en relation n’est pas l’objet de l’activité mais la modalité d’accès et de réalisation du service. Néanmoins, cette proposition de loi a été rejetée par le Sénat le 4 juin dernier.

Ainsi, si les travailleurs des plateformes incarnent très certainement une nouvelle forme de « travailleurs précaires », il est à craindre (et regretter) que leur statut de travailleur indépendant n’évolue pas dans l’immédiat.

Alexandra Pantalacci, Juriste - Atlantes Paris/Ile-de-France

 

 

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Mise à jour :jeudi 21 novembre 2024
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