Afin qu’un syndicat puisse désigner un DS, en application de l’article L.2143-3 du Code du travail, il faut que deux conditions soient remplies :
Au titre de l’article R.2143-2 du Code du travail, le nombre de DS dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement distinct :
Il est possible de prévoir, par accord collectif, une augmentation du nombre de DS. En revanche, il est impossible d’augmenter ce nombre par un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 01-60.641).
Pour répondre à cette question, il convient de se placer au niveau du périmètre souhaité : l’entreprise.
A ce niveau, pour savoir si un syndicat est représentatif, les 10 % des suffrages exprimés doivent être calculé en prenant en compte l’ensemble des suffrages exprimés au 1er tour, dans l’ensemble des établissements distincts de l’entreprise (on additionne donc tous les suffrages). Cette représentativité est essentielle pour avoir la possibilité de désigner un DS au niveau de l’entreprise.
Il existe des règles supplétives en l’absence de candidats ayant recueilli 10 % des suffrages. Selon l’article L.2143-3 du Code du travail, un syndicat représentatif peut désigner un DS parmi ses autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ou encore parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE, dans l’un des cas suivants :
On ne peut souligner que l’ambiguïté du texte qui laisse penser, à sa lecture, que pour qu’un syndicat désigne un adhérent, il faudrait que tous les élus de l’entreprise (et non seulement présentés par le syndicat), y compris les non élus, aient renoncé à être désignés DS.
Toutefois, cette interprétation littérale est inconcevable, car cela pourrait priver de toute portée la représentativité du syndicat. Dans des précédents arrêts, antérieurs à la rédaction actuelle de l’article L.2143-3, la Cour de cassation allait dans ce sens (Cass. soc., 12 avril 2012, n°11-60.128 et n°11-60.219). Par conséquent, le syndicat peut désigner comme DS un de ses adhérents, à condition que tous les élus présentés sur sa liste aient renoncé à être désignés DS.
Marine AZAIS, Juriste
Afin qu’un syndicat puisse désigner un DS, en application de l’article L.2143-3 du Code du travail, il faut que deux conditions soient remplies :
Au titre de l’article R.2143-2 du Code du travail, le nombre de DS dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement distinct :
Il est possible de prévoir, par accord collectif, une augmentation du nombre de DS. En revanche, il est impossible d’augmenter ce nombre par un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 01-60.641).
Pour répondre à cette question, il convient de se placer au niveau du périmètre souhaité : l’entreprise.
A ce niveau, pour savoir si un syndicat est représentatif, les 10 % des suffrages exprimés doivent être calculé en prenant en compte l’ensemble des suffrages exprimés au 1er tour, dans l’ensemble des établissements distincts de l’entreprise (on additionne donc tous les suffrages). Cette représentativité est essentielle pour avoir la possibilité de désigner un DS au niveau de l’entreprise.
Il existe des règles supplétives en l’absence de candidats ayant recueilli 10 % des suffrages. Selon l’article L.2143-3 du Code du travail, un syndicat représentatif peut désigner un DS parmi ses autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ou encore parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE, dans l’un des cas suivants :
On ne peut souligner que l’ambiguïté du texte qui laisse penser, à sa lecture, que pour qu’un syndicat désigne un adhérent, il faudrait que tous les élus de l’entreprise (et non seulement présentés par le syndicat), y compris les non élus, aient renoncé à être désignés DS.
Toutefois, cette interprétation littérale est inconcevable, car cela pourrait priver de toute portée la représentativité du syndicat. Dans des précédents arrêts, antérieurs à la rédaction actuelle de l’article L.2143-3, la Cour de cassation allait dans ce sens (Cass. soc., 12 avril 2012, n°11-60.128 et n°11-60.219). Par conséquent, le syndicat peut désigner comme DS un de ses adhérents, à condition que tous les élus présentés sur sa liste aient renoncé à être désignés DS.
Marine AZAIS, Juriste
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