Depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, les anciennes instances (CE, DP et CHSCT) vont disparaître progressivement pour être remplacées par les Comités économiques et sociaux. Le protocole d’accord préélectoral est l’accord encadrant les modalités d’organisation des élections professionnelles.
Le PAP a connu des évolutions récentes importantes qui doivent amener ses négociateurs à faire preuve d’une grande vigilance.
Deux nouveautés, bien qu’antérieures à l’ordonnance créant le CSE, vont dans la plupart des entreprises s’appliquer pour la première fois avec la mise en place du CSE :
Deux autres évolutions concernent directement le CSE, soit la possibilité de déroger à la limitation des trois mandats successifs par une clause du protocole d’accord et l’obligation de prévoir dans cet accord le nombre d’élus au CSE et leur nombre d’heures de délégation.
En application de l’article L. 2314-30 du Code du travail, les listes de candidats aux élections CSE, titulaires et suppléants, doivent, dans chacun des collèges constitués, être composées :
Ainsi le PAP doit mentionner la proportion de femmes et d’hommes pour chaque collège (art. L. 2314-13 Code du travail). Nous conseillons, néanmoins, de se renseigner sur les effectifs par sexe et par collège, bien en amont de l’ouverture des négociations du PAP, pour pouvoir préparer les listes dans les meilleures conditions.
Enfin, précisons que la Cour de cassation a récemment confirmé que ces règles relatives à la représentation équilibrée des sexes étaient d’ordre public absolu. Il n’est pas possible d’échapper à ces nouvelles contraintes même par voie d’accord, le PAP ne pouvant y déroger (Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-60133).
Auparavant, le vote électronique était conditionné à la conclusion d’un accord collectif de droit commun. Cela garantissait que l’employeur ne pouvait l’instaurer sans l’aval du ou des syndicats majoritaires. Dorénavant et en application de la loi Travail du 8 août 2016, en l’absence d’un tel accord, un employeur peut décider seul d’organiser le scrutin pour voie électronique (art. L. 2314-26 et R. 2314-5 Code du travail).
Le protocole d’accord préélectoral doit faire mentionner, le cas échéant, la conclusion de l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il doit également comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (art. R. 2314-13 Code du travail)
L’une des grandes nouveautés du CSE est que le nombre d’élus à l’instance comme leur nombre d’heures de délégation ne sont plus fixés par les textes qu’à défaut d’accord. Les négociateurs sont libres de fixer le nombre d’élus et leurs heures de délégation dans le protocole préélectoral.
Ainsi, le protocole peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (cf. tableau de l’article R. 2314-1 du Code du travail). Dans ce cas, le nombre d’heures de chaque titulaire ne peut être inférieur à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et à 16 heures dans les autres entreprises (art. L. 2315-7 Code du travail).
La loi limite désormais le nombre de mandats à trois successifs. Cette limitation ne concerne pas les mandats antérieurs à la mise en place du CSE et s’applique au CSE central et aux comités d’établissement. Elle ne concerne ni les représentants de proximité, ni les délégués syndicaux.
Le Code du travail a toutefois prévu des exceptions en fonction de la taille de l’entreprise. Ainsi, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, il n’existe pas de limitation. Surtout, dans celles dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, le protocole d’accord préélectoral peut prévoir une dérogation à cette limitation sans que la loi ne donne pas de plafond.
En revanche, il a été précisé par décret qu’à compter du 1er janvier 2019, les dispositions du PAP relatives à la dérogation à la limitation sont à durée indéterminée. En conséquence, les protocoles concluent en 2018 autorisant à dépasser les trois mandats successifs ne vaudront que pour le premier mandat qui ne sera pas comptabilisé dans la limitation. Il sera donc nécessaire pour les CSE mis en place en 2018, de mentionner cet élément dans le prochain PAP.
On le constate, la négociation du protocole d’accord préélectoral est devenue plus complexe. Elle suppose d’avoir à l’esprit un certain nombre de sujets sensibles qui peuvent donner lieu à arbitrages.
Julien Peltais, Juriste
Atlantes Nantes/Ouest
Depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, les anciennes instances (CE, DP et CHSCT) vont disparaître progressivement pour être remplacées par les Comités économiques et sociaux. Le protocole d’accord préélectoral est l’accord encadrant les modalités d’organisation des élections professionnelles.
Le PAP a connu des évolutions récentes importantes qui doivent amener ses négociateurs à faire preuve d’une grande vigilance.
Deux nouveautés, bien qu’antérieures à l’ordonnance créant le CSE, vont dans la plupart des entreprises s’appliquer pour la première fois avec la mise en place du CSE :
Deux autres évolutions concernent directement le CSE, soit la possibilité de déroger à la limitation des trois mandats successifs par une clause du protocole d’accord et l’obligation de prévoir dans cet accord le nombre d’élus au CSE et leur nombre d’heures de délégation.
En application de l’article L. 2314-30 du Code du travail, les listes de candidats aux élections CSE, titulaires et suppléants, doivent, dans chacun des collèges constitués, être composées :
Ainsi le PAP doit mentionner la proportion de femmes et d’hommes pour chaque collège (art. L. 2314-13 Code du travail). Nous conseillons, néanmoins, de se renseigner sur les effectifs par sexe et par collège, bien en amont de l’ouverture des négociations du PAP, pour pouvoir préparer les listes dans les meilleures conditions.
Enfin, précisons que la Cour de cassation a récemment confirmé que ces règles relatives à la représentation équilibrée des sexes étaient d’ordre public absolu. Il n’est pas possible d’échapper à ces nouvelles contraintes même par voie d’accord, le PAP ne pouvant y déroger (Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-60133).
Auparavant, le vote électronique était conditionné à la conclusion d’un accord collectif de droit commun. Cela garantissait que l’employeur ne pouvait l’instaurer sans l’aval du ou des syndicats majoritaires. Dorénavant et en application de la loi Travail du 8 août 2016, en l’absence d’un tel accord, un employeur peut décider seul d’organiser le scrutin pour voie électronique (art. L. 2314-26 et R. 2314-5 Code du travail).
Le protocole d’accord préélectoral doit faire mentionner, le cas échéant, la conclusion de l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il doit également comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (art. R. 2314-13 Code du travail)
L’une des grandes nouveautés du CSE est que le nombre d’élus à l’instance comme leur nombre d’heures de délégation ne sont plus fixés par les textes qu’à défaut d’accord. Les négociateurs sont libres de fixer le nombre d’élus et leurs heures de délégation dans le protocole préélectoral.
Ainsi, le protocole peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (cf. tableau de l’article R. 2314-1 du Code du travail). Dans ce cas, le nombre d’heures de chaque titulaire ne peut être inférieur à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et à 16 heures dans les autres entreprises (art. L. 2315-7 Code du travail).
La loi limite désormais le nombre de mandats à trois successifs. Cette limitation ne concerne pas les mandats antérieurs à la mise en place du CSE et s’applique au CSE central et aux comités d’établissement. Elle ne concerne ni les représentants de proximité, ni les délégués syndicaux.
Le Code du travail a toutefois prévu des exceptions en fonction de la taille de l’entreprise. Ainsi, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, il n’existe pas de limitation. Surtout, dans celles dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, le protocole d’accord préélectoral peut prévoir une dérogation à cette limitation sans que la loi ne donne pas de plafond.
En revanche, il a été précisé par décret qu’à compter du 1er janvier 2019, les dispositions du PAP relatives à la dérogation à la limitation sont à durée indéterminée. En conséquence, les protocoles concluent en 2018 autorisant à dépasser les trois mandats successifs ne vaudront que pour le premier mandat qui ne sera pas comptabilisé dans la limitation. Il sera donc nécessaire pour les CSE mis en place en 2018, de mentionner cet élément dans le prochain PAP.
On le constate, la négociation du protocole d’accord préélectoral est devenue plus complexe. Elle suppose d’avoir à l’esprit un certain nombre de sujets sensibles qui peuvent donner lieu à arbitrages.
Julien Peltais, Juriste
Atlantes Nantes/Ouest
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