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La plume de l'alouette
Mars 2021

ANALYSE ATLANTES - Des capacités réelles d’action sur les procédures d’information-consultation
Des décisions de 2020 fondamentales

Faire valoir les droits du CSE devant le juge : un revirement de jurisprudence salutaire

Lorsque le CSE est informé et consulté sur les thèmes récurrents ou ponctuels prévus par la loi, à défaut d’accord collectif, celui-ci doit rendre son avis dans un délai qui varie entre un et deux mois selon que le CSE recourt à une expertise ou non.

Le point de départ de ce délai débute à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail ou leur mise à disposition dans la BDES (Base de données économiques et sociales). Selon la jurisprudence, l’information doit permettre au CSE d’apprécier la portée du projet et de donner un avis éclairé sur celui-ci (Cass. soc.
7-5-2014, n° 13-13.307).
Elle doit être utile et loyale au regard des implications du projet (Cass. soc. 10-7-2013, n° 12-14.629).

Ce délai peut donc être très court, le temps pour les élus de s’emparer de l’ampleur du projet. En outre, ce délai commence à courir et peu importe si l’information est complète ou non.

Si le CSE estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il peut décider de saisir le Tribunal judiciaire (ancien Tribunal de Grande Instance) statuant selon la procédure accélérée au fond. Celui-ci pourra ordonner la communication par l’employeur des éléments manquants. 

NB : cette saisine ne suspend pas le délai dont le CSE dispose pour rendre son avis ! Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation de ce délai (article L. 2312-15 du Code du travail).

Procédure accélérée au fond (PAF)

Cette procédure remplace la procédure en la forme des référés depuis le 1er janvier 2020.

Elle est prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile. La demande doit être portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. 

À la lecture de cet article, on pouvait imaginer que le juge saisi durant le délai de consultation qui rendait sa décision postérieurement à l’expiration du délai, voyait sa décision privée d’effet : et telle était effectivement la position de la jurisprudence jusqu’en 2020, rendant ainsi difficile, voire impossible toute action judiciaire. 

Si le juge est saisi postérieurement à l’expiration du délai de consultation, la saisine est irrecevable (Cass. soc., 21-9-2016,
n° 15-19.003).

En pratique, l’action de justice du CSE en était devenue complexe : le CSE devait saisir le juge avant l’expiration du délai de consultation, lequel devait rendre sa décision avant l’expiration du délai de consultation afin de ne pas se heurter à l’avis réputé rendu.

Conseil Atlantes

Il convient de rappeler que l’objectif de la loi applicable depuis 2014 en matière de délais d’information-consultation avec la création de l’avis réputé rendu était précisément d’éviter, voire de mettre fin à tout contentieux pour permettre aux employeurs de mettre en œuvre leurs projets dans des délais connus !

Deux jurisprudences récentes sont venues redonner du sens aux procédures d’information-consultation et partant aux prérogatives du CSE : les décisions de la cour de cassation du 26 février 2020 (n18-22.759) et du 27 mai 2020 (n° 18-26483).

En effet, celles-ci précisent dès lors que le juge est saisi avant l’expiration des délais de consultation que ce dernier peut ordonner :

- la production d’éléments complémentaires,

- prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation à compter de la communication des éléments manquants,

- interdire la mise en œuvre du projet (voire le suspendre) et ce, peu importe que le délai de consultation ait expiré à la date de sa décision ou que le projet ait commencé à être mis en œuvre. 

C’est dire l’importance de ces décisions, puisque le CSE retrouve une capacité d’agir et d’obtenir des informations qu’il estime indispensables pour pouvoir émettre un avis !

Ainsi, à la suite de ces décisions, on peut retenir les éléments suivants : 

Le CSE doit saisir le juge avant l’expiration du délai de consultation. En effet, si ce dernier est saisi après l’expiration du délai, il n’a pas à vérifier si les documents remis au CSE étaient insuffisants. Le délai de consultation étant expiré, l’avis est réputé rendu négatif.

En cas de saisine de la juridiction :

- si le juge estime la saisine infondée, les documents com-muniqués sont réputés être suffisants et le délai de consultation s’achève à la date initialement prévue,

- si le juge estime la saisine fondée, il contraint la direction à non seulement communiquer les documents demandés mais aussi à suspendre la mise en œuvre de son projet.

Comment faire en pratique ?

 Imaginons une procédure d’information-consultation pour un projet de déménagement mise à l’ordre du jour le 1er mars.

Les documents liés à cette information-consultation ont été remis le 25 février. Le délai de consultation du CSE commence donc le 25 février.

 En l’absence de recours à un expert, le CSE devra donc rendre son avis dans un délai d’un mois, à savoir le 25 mars sous peine de voir son avis réputé négatif.

Lors de cette réunion du 1er mars, nous vous invitons à demander à l’employeur toutes les informations que vous estimez utiles et manquantes, à poser vos questions et à demander la transmission de documents complémentaires.

 Faute de retour de la direction, vous demandez l’organisation d’une réunion extraordinaire au cours de laquelle vous constatez l’insuffisance d’informations/absence de réponses de la direction.

 Si vous décidez de saisir le juge, vous votez, à la majorité des titulaires présents, un mandat précis afin d’agir en justice. Il convient d’être particulièrement attentif à la rédaction du mandat afin que celui-ci ne soit ni trop général, ni trop imprécis.

 Parallèlement, prenez contact avec un avocat pour vous assister et saisir le Tribunal judiciaire. L’accompagnement par un avocat est obligatoire. Il est conseillé de prendre attache avec le cabinet au préalable afin de préparer ensemble le mandat d’agir en justice.

« Saisir le tribunal », qu’est ce que cela signifie ?

Diverses étapes : l’avocat aura rédigé une assignation qui est signifiée par acte d’huissier à l’employeur après avoir pris une date d’audience au tribunal et apporte la preuve au tribunal de ce que l’employeur est bien informé de l’assignation et de la date d’audience.

Un certain délai s’écoule donc entre le premier contact avec l’avocat et la saisine du juge. Il importe donc d’être réactif !

Les bons réflexes à avoir

Faire le point rapidement sur les documents transmis par l’employeur afin d’identifier les documents complémentaires à exiger ; cela suppose d’organiser de manière systématique une réunion préparatoire.

Se mettre d’accord sur les délais de transmission des documents demandés pour éviter de se retrouver piégé et savoir quand saisir le juge.

Saisir le juge avant la fin de l’expiration du délai de consultation et prendre contact immédiatement avec un avocat.

Ne pas rendre d’avis : en effet, si vous rendez votre avis et que vous saisissez le juge, celui-ci rejettera votre demande puisque vous vous serez exprimé.

Voter un mandat pour agir en justice en réunion ordinaire ou extraordinaire après avoir pris conseil.

Conseil Atlantes

Le CSE peut demander à la majorité de ses membres l’organisation d’une réunion extraordinaire (article L. 2315-28 du Code du travail).

L’employeur ne pourra pas refuser d’organiser cette réunion (Cass. crim., 11-3-2008, n° 07-80169).

Si le Code du travail ne précise pas la date à laquelle devra se tenir cette réunion, elle doit en principe se tenir sans attendre la prochaine réunion périodique obligatoire (Cass. crim., 17-1-1984, n° 82-94159).

 

Audrey LIOTE / Juriste - Atlantes Lyon/ Région Auvergne-Rhône-Alpes

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Mise à jour :mercredi 17 avril 2024
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