Ouverture de l’intéressement aux TPE, report des dates de versement, modification de la durée des accords…État des lieux des principales modifications engendrées par la crise sanitaire et la loi ASAP (Accélération et simplification de l’action publique) du 7 décembre 2020.
NON. La crise sanitaire n’est pas un motif permettant de supprimer unilatéralement le mécanisme d’intéressement ou de participation. Attention toutefois, pour 2020, les entreprises pouvaient reporter jusqu’au 31 décembre 2020 le versement des sommes dues aux salariés au titre de l’intéressement ou de la participation qui devait intervenir en 2020.
Par ailleurs, cette règle de report s’applique également aux in-térêts de retard pour versement tardif qui ne se déclencheront que si les sommes attribuées au titre de l’intéressement et de la participation sont versées au-delà du 31 décembre 2020.
À date, nous n’avons pas d’information quant à une reconduction de la mesure pour 2021, mais cela reste une possibilité.
Point de vue Atlantes
Ne pas hésiter à demander l’ouverture d’une négociation pour adapter aux besoins les accords d’intéressement à la situation.
OUI. Jusqu’à récemment la durée d’un accord d’intéressement était de 3 ans mais la loi n° 2020-1525, du 7-122020, art. 121 permet désormais de négocier des accords d’une durée comprise entre un et trois ans.
Précisons que la négociation d’accord à durée indéterminée reste impossible.
OUI. Un dispositif d’intéressement peut désormais être mis en place unilatéralement par l’employeur sous réserve :
- Qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable et qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision.
- D’une durée comprise entre un et trois ans.
- De l’information des salariés par tout moyen.
OUI. Les victimes de violence conjugale peuvent désormais, depuis le 7 juin 2020, débloquer par anticipation leur épargne salariale lorsque (article R. 3324-22 du Code du travail) :
- Le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au profit de l’intéressé.
- Les faits donnent lieu à poursuites, à une comparution pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du Tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
OUI ET NON. Un accord peut prévoir une répartition des sommes en lien avec la durée de présence. Dans ce cas, la loi impose que certaines absences soient comptées comme du temps de travail effectif.
Ainsi, les absences en lien avec la maternité, l’adoption, une maladie professionnelle, un accident du travail ou des périodes de mise en quarantaine sont « neutralisées ».
Concernant l’activité partielle, son impact est également neutralisé. Le Code du travail prévoit que lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle à la durée de présence du salarié, la totalité des heures chômées sont prises en compte. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Pour les autres absences potentielles (garde d’enfant, maladie…) la loi ne précise rien et cela relève donc de la négociation.
Justin Saillard-Treppoz / Juriste - Responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes
Ouverture de l’intéressement aux TPE, report des dates de versement, modification de la durée des accords…État des lieux des principales modifications engendrées par la crise sanitaire et la loi ASAP (Accélération et simplification de l’action publique) du 7 décembre 2020.
NON. La crise sanitaire n’est pas un motif permettant de supprimer unilatéralement le mécanisme d’intéressement ou de participation. Attention toutefois, pour 2020, les entreprises pouvaient reporter jusqu’au 31 décembre 2020 le versement des sommes dues aux salariés au titre de l’intéressement ou de la participation qui devait intervenir en 2020.
Par ailleurs, cette règle de report s’applique également aux in-térêts de retard pour versement tardif qui ne se déclencheront que si les sommes attribuées au titre de l’intéressement et de la participation sont versées au-delà du 31 décembre 2020.
À date, nous n’avons pas d’information quant à une reconduction de la mesure pour 2021, mais cela reste une possibilité.
Point de vue Atlantes
Ne pas hésiter à demander l’ouverture d’une négociation pour adapter aux besoins les accords d’intéressement à la situation.
OUI. Jusqu’à récemment la durée d’un accord d’intéressement était de 3 ans mais la loi n° 2020-1525, du 7-122020, art. 121 permet désormais de négocier des accords d’une durée comprise entre un et trois ans.
Précisons que la négociation d’accord à durée indéterminée reste impossible.
OUI. Un dispositif d’intéressement peut désormais être mis en place unilatéralement par l’employeur sous réserve :
- Qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable et qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision.
- D’une durée comprise entre un et trois ans.
- De l’information des salariés par tout moyen.
OUI. Les victimes de violence conjugale peuvent désormais, depuis le 7 juin 2020, débloquer par anticipation leur épargne salariale lorsque (article R. 3324-22 du Code du travail) :
- Le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au profit de l’intéressé.
- Les faits donnent lieu à poursuites, à une comparution pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du Tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
OUI ET NON. Un accord peut prévoir une répartition des sommes en lien avec la durée de présence. Dans ce cas, la loi impose que certaines absences soient comptées comme du temps de travail effectif.
Ainsi, les absences en lien avec la maternité, l’adoption, une maladie professionnelle, un accident du travail ou des périodes de mise en quarantaine sont « neutralisées ».
Concernant l’activité partielle, son impact est également neutralisé. Le Code du travail prévoit que lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle à la durée de présence du salarié, la totalité des heures chômées sont prises en compte. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Pour les autres absences potentielles (garde d’enfant, maladie…) la loi ne précise rien et cela relève donc de la négociation.
Justin Saillard-Treppoz / Juriste - Responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes
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