La crise sanitaire conduit à une crise économique dont les conséquences ne peuvent pas être encore mesurées. Les dispositifs gouvernementaux d’aide aux entreprises ont pu limiter l’impact économique de la crise et éviter une vague immédiate de « faillites » et de suppressions d’emplois. Mais, certaines entreprises ne sortiront, néanmoins, pas indemnes de cette crise (fragilités antérieures, endettement accru, reprise de l’activité limitée ou tardive…).
Face à ce qui est à tout le moins un fort ralentissement économique, un certain nombre d’employeurs envisagent d’ores et déjà ou envisageront des mesures de réorganisation/restructuration (suppressions de postes, fermetures d’établissement, cession, fusion…). Or, nous savons à quel point ces restructurations ont un impact significatif sur la santé des salariés et les conditions de travail, et ce, qu’ils soient licenciés ou qu’ils continuent à faire partie des équipes restantes.
À voir sur le site Internet de l’INRS ICI
Face à cet enjeu majeur de santé publique, l’employeur est tenu d’évaluer les risques qu’une restructuration fait courir pour la santé des salariés et de mettre en œuvre tous les moyens de prévention des risques pour assurer leur santé physique et mentale.
Cela résulte de l’obligation jurisprudentielle de sécurité qui incombe à l’employeur. Cette obligation légale s’applique dans le cadre des projets de licenciements collectifs pour motif économique.
L’employeur a, en effet, l’obligation de traiter « des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail » (C. trav., art. L.1233-30).
Ainsi, lorsque l’employeur envisage la mise en place d’une restructuration avec un PSE, le CSE devra également être consulté sur l’impact de la réorganisation sur les conditions de travail, comme c’était le cas du CHSCT par le passé. En effet, une telle procédure n’exonère pas l’employeur de son obligation de sécurité !
Dans le cadre de la consultation sur le projet de licenciement, le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix rémunéré par l’employeur. En outre, dans ses Questions-réponses, le ministère du Travail a précisé que lorsque dans le cadre d’un PSE, un expert-comptable est désigné, il devra nécessairement faire appel à au moins un expert habilité pour les aspects de l’expertise concernant les champs santé, sécurité et conditions de travail (Questions-réponses CSE 17 janv. 2020). Il est, ainsi, fortement recommandé aux CSE de se faire épauler dans le cadre d’une telle procédure. Cela permettrait, en effet, de bénéficier d’une analyse/évaluation des facteurs de risques et de préconisations quant aux mesures de prévention à mettre en œuvre.
Dans un arrêt du 8 juin 2020 (TC, 08/06/2020-n° C4189), le Tribunal des conflits est venu clarifier la délimitation de la compétence respective de l’administration, d’une part, et du juge judiciaire, d’autre part, lorsque le projet de PSE envisagé peut avoir des conséquences dommageables pour la santé ou la sécurité des salariés.
Dans le cadre du licenciement économique avec PSE : le contrôle de l’obligation de sécurité relève de l’administration. Il résulte, en effet, de l’arrêt précité, que dans le cadre d’un PSE, il appartient à la Dreets de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, et qu’elle doit, à cette fin, contrôler aussi bien la régularité de l’information/consultation du CSE que les mesures de prévention auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L 4121-1 du Code du travail. Ce qui implique que l’administration puisse, le cas échéant, faire usage de son pouvoir d’observation et d’injonction si nécessaire. Si l’administration est dépourvue du pouvoir d’ordonner la suspension du projet envisagé, elle pourra, en revanche, refuser d’homologuer/valider le projet au motif notamment d’une insuffisance sur le volet santé, sécurité et conditions de travail.
Une fois le PSE validé ou homologué : le contrôle revient au juge judiciaire. Il pourra, en effet, quant à lui, être saisi a posteriori (après validation ou homologation du PSE) pour sanctionner la violation de l’obligation de sécurité. Autrement dit, le juge judiciaire ne sera pas compétent pour suspendre, au cours de la procédure d’élaboration du PSE, une mesure de réorganisation en raison des risques qu’elle peut entraîner pour la santé et la sécurité des salariés.
Anne-Lise MASSARD / Juriste - Atlantes Île de France
La crise sanitaire conduit à une crise économique dont les conséquences ne peuvent pas être encore mesurées. Les dispositifs gouvernementaux d’aide aux entreprises ont pu limiter l’impact économique de la crise et éviter une vague immédiate de « faillites » et de suppressions d’emplois. Mais, certaines entreprises ne sortiront, néanmoins, pas indemnes de cette crise (fragilités antérieures, endettement accru, reprise de l’activité limitée ou tardive…).
Face à ce qui est à tout le moins un fort ralentissement économique, un certain nombre d’employeurs envisagent d’ores et déjà ou envisageront des mesures de réorganisation/restructuration (suppressions de postes, fermetures d’établissement, cession, fusion…). Or, nous savons à quel point ces restructurations ont un impact significatif sur la santé des salariés et les conditions de travail, et ce, qu’ils soient licenciés ou qu’ils continuent à faire partie des équipes restantes.
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Face à cet enjeu majeur de santé publique, l’employeur est tenu d’évaluer les risques qu’une restructuration fait courir pour la santé des salariés et de mettre en œuvre tous les moyens de prévention des risques pour assurer leur santé physique et mentale.
Cela résulte de l’obligation jurisprudentielle de sécurité qui incombe à l’employeur. Cette obligation légale s’applique dans le cadre des projets de licenciements collectifs pour motif économique.
L’employeur a, en effet, l’obligation de traiter « des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail » (C. trav., art. L.1233-30).
Ainsi, lorsque l’employeur envisage la mise en place d’une restructuration avec un PSE, le CSE devra également être consulté sur l’impact de la réorganisation sur les conditions de travail, comme c’était le cas du CHSCT par le passé. En effet, une telle procédure n’exonère pas l’employeur de son obligation de sécurité !
Dans le cadre de la consultation sur le projet de licenciement, le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix rémunéré par l’employeur. En outre, dans ses Questions-réponses, le ministère du Travail a précisé que lorsque dans le cadre d’un PSE, un expert-comptable est désigné, il devra nécessairement faire appel à au moins un expert habilité pour les aspects de l’expertise concernant les champs santé, sécurité et conditions de travail (Questions-réponses CSE 17 janv. 2020). Il est, ainsi, fortement recommandé aux CSE de se faire épauler dans le cadre d’une telle procédure. Cela permettrait, en effet, de bénéficier d’une analyse/évaluation des facteurs de risques et de préconisations quant aux mesures de prévention à mettre en œuvre.
Dans un arrêt du 8 juin 2020 (TC, 08/06/2020-n° C4189), le Tribunal des conflits est venu clarifier la délimitation de la compétence respective de l’administration, d’une part, et du juge judiciaire, d’autre part, lorsque le projet de PSE envisagé peut avoir des conséquences dommageables pour la santé ou la sécurité des salariés.
Dans le cadre du licenciement économique avec PSE : le contrôle de l’obligation de sécurité relève de l’administration. Il résulte, en effet, de l’arrêt précité, que dans le cadre d’un PSE, il appartient à la Dreets de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, et qu’elle doit, à cette fin, contrôler aussi bien la régularité de l’information/consultation du CSE que les mesures de prévention auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L 4121-1 du Code du travail. Ce qui implique que l’administration puisse, le cas échéant, faire usage de son pouvoir d’observation et d’injonction si nécessaire. Si l’administration est dépourvue du pouvoir d’ordonner la suspension du projet envisagé, elle pourra, en revanche, refuser d’homologuer/valider le projet au motif notamment d’une insuffisance sur le volet santé, sécurité et conditions de travail.
Une fois le PSE validé ou homologué : le contrôle revient au juge judiciaire. Il pourra, en effet, quant à lui, être saisi a posteriori (après validation ou homologation du PSE) pour sanctionner la violation de l’obligation de sécurité. Autrement dit, le juge judiciaire ne sera pas compétent pour suspendre, au cours de la procédure d’élaboration du PSE, une mesure de réorganisation en raison des risques qu’elle peut entraîner pour la santé et la sécurité des salariés.
Anne-Lise MASSARD / Juriste - Atlantes Île de France
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