Depuis 2013, les délais d’information-consultation du CE, puis du CSE, sont strictement encadrés. Le ministère du travail a prétexté l’état d’urgence sanitaire pour réduire ceux-ci de manière drastique.
Le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 (JO du 3/05/2020) adapte temporairement les délais applicables aux CSE et CSE Centraux lorsque l’information ou la consultation porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Ce régime d’exception :
En parallèle, les dispositions concernant les délais d’envoi de l’ordre du jour et les délais de réalisation des expertises sont réduits à la portion congrue.
L’urgence sanitaire ne peut à notre sens pas tout justifier. En l’état, les mesures adoptées ne laissent malheureusement aucune marge de manœuvre aux élus.
Alors qu’en 2013 le législateur vantait les mérites de la « culture de la confiance1 » d’une part, et que le Code du travail prévoit explicitement que les délais doivent préalablement à toute procédure de consultation faire l’objet d’un accord entre direction et organisations syndicales d’autre part, il apparaît évident qu’en décidant en lieu et place de ces derniers, les partisans du dialogue social nous donnent précisément l’illustration de leur manque de confiance quant à la capacité des acteurs de terrain de s’adapter de manière pragmatique à la situation actuelle.
Par ailleurs, le périmètre d’application de ce dispositif s’avère suffisamment perméable pour permettre de faire passer en CSE nombre de sujets dans l’urgence, excluant ainsi tout débat et toute transmission des documents nécessaires à la parfaite compréhension des projet soumis à l’appréciation des élus.
Il est au demeurant illusoire de penser que les experts pourront mener à bien leurs missions dans les meilleures conditions. C’est pour le moins surprenant lorsqu’il est notamment question d’aborder des sujets relatifs à la santé et la sécurité au travail.
Nous en venons enfin à penser que cette situation annihilera la volonté de certains à vouloir faire respecter leurs droits devant les tribunaux.
Toutes les conditions sont à notre sens réunies pour faire en sorte que le CSE ne se transforme en simple chambre d’enregistrement. Il paraît que tout ceci n’est que provisoire. Nous attendrons d’en avoir le cœur net, mais ne baisserons en aucun cas la garde.
Olivier CADIC, Directeur juridique assistance et conseil
1 - Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, étude d’impact, 5 mars 2013 et Frédéric Géa « La réforme de l’information consultation du comité d’entreprise. Bâtir une « culture de la confiance ? », Droit Social, n°9 – Septembre 2013, pages 717 à 725
Depuis 2013, les délais d’information-consultation du CE, puis du CSE, sont strictement encadrés. Le ministère du travail a prétexté l’état d’urgence sanitaire pour réduire ceux-ci de manière drastique.
Le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 (JO du 3/05/2020) adapte temporairement les délais applicables aux CSE et CSE Centraux lorsque l’information ou la consultation porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Ce régime d’exception :
En parallèle, les dispositions concernant les délais d’envoi de l’ordre du jour et les délais de réalisation des expertises sont réduits à la portion congrue.
L’urgence sanitaire ne peut à notre sens pas tout justifier. En l’état, les mesures adoptées ne laissent malheureusement aucune marge de manœuvre aux élus.
Alors qu’en 2013 le législateur vantait les mérites de la « culture de la confiance1 » d’une part, et que le Code du travail prévoit explicitement que les délais doivent préalablement à toute procédure de consultation faire l’objet d’un accord entre direction et organisations syndicales d’autre part, il apparaît évident qu’en décidant en lieu et place de ces derniers, les partisans du dialogue social nous donnent précisément l’illustration de leur manque de confiance quant à la capacité des acteurs de terrain de s’adapter de manière pragmatique à la situation actuelle.
Par ailleurs, le périmètre d’application de ce dispositif s’avère suffisamment perméable pour permettre de faire passer en CSE nombre de sujets dans l’urgence, excluant ainsi tout débat et toute transmission des documents nécessaires à la parfaite compréhension des projet soumis à l’appréciation des élus.
Il est au demeurant illusoire de penser que les experts pourront mener à bien leurs missions dans les meilleures conditions. C’est pour le moins surprenant lorsqu’il est notamment question d’aborder des sujets relatifs à la santé et la sécurité au travail.
Nous en venons enfin à penser que cette situation annihilera la volonté de certains à vouloir faire respecter leurs droits devant les tribunaux.
Toutes les conditions sont à notre sens réunies pour faire en sorte que le CSE ne se transforme en simple chambre d’enregistrement. Il paraît que tout ceci n’est que provisoire. Nous attendrons d’en avoir le cœur net, mais ne baisserons en aucun cas la garde.
Olivier CADIC, Directeur juridique assistance et conseil
1 - Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, étude d’impact, 5 mars 2013 et Frédéric Géa « La réforme de l’information consultation du comité d’entreprise. Bâtir une « culture de la confiance ? », Droit Social, n°9 – Septembre 2013, pages 717 à 725
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