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La plume de l'alouette
Spécial COVID-19, Juin 2020

Impact de l’activité partielle sur les budgets du CSE

L’état d’urgence sanitaire a conduit à un recours massif par les employeurs à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Si la question de la rémunération prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié a souvent été le sujet premier, il est à s’interroger néanmoins sur l’impact de l’activité partielle sur les budgets du CSE.

A ce jour, aucun texte, aucune décision ni même de commentaires administratifs ne tranchent explicitement ce point. Toutefois, les dispositions légales relatives à la définition de l’assiette des budgets du CSE conduisent à exclure les indemnités d’activité partielle.

Une définition légale de l’assiette des budgets excluant, en principe, les indemnités d’activité partielle

Le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est fonction d’une masse salariale brute1, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale2 en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale. Sont exclues, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI (sauf accord collectif plus favorable).

S’agissant de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur, elle n’est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale3 s’agissant d’un revenu de remplacement (sauf cas très particuliers : régime local d’Alsace Moselle, salariés de Mayotte, etc.).

Dans ces conditions, l’employeur serait fondé à ne pas prendre en compte dans l’assiette de calcul des budgets du CSE les indemnités versées dans le cadre de l’activité partielle. 

En cas de complément versé par l’employeur au-delà de 70 % de la rémunération brute, le régime relatif à l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale a évolué durant la période de crise sanitaire. A ce jour et depuis le 1er mai dernier4 , lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (soit 31,97 euros), la part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales.

En définitive, sont assujetties aux charges sociales et entrent donc dans l’assiette de calcul des budgets du CSE :

  • La rémunération des heures non chômées dans le cadre de la mise en œuvre « à temps partiel » d’un dispositif d’activité partielle ;
  • L’indemnité complémentaire dès lors qu’elle dépasse 3,15 fois la valeur horaire du SMIC depuis le 1er mai 2020.

Des budgets du CSE déjà malmenés qu’il est nécessaire de préserver par la négociation

Les budgets des CSE avaient déjà souffert des ordonnances Travail du 22 septembre 2017 au regard notamment de l’augmentation des dépenses prises en charge (dépenses du CHSCT, augmentation des cas de co-financement des expertises…) ou encore de la position plus restrictive de la Cour de cassation5 s’agissant de l’assiette de calcul des budgets.

La négociation entre le CSE ou les organisations syndicales d’une part, et l’employeur d’autre part, reste une possibilité envisageable pour obtenir que les budgets du CSE ne soient pas impactés par la mise en œuvre de l’activité partielle. En effet, la préservation du budget ASC et celle des moyens du CSE (au regard du financement des expertises) s’avèrent indispensables dans une période d’incertitude économique.

Mais peut-être pourrons-nous saluer l’intervention du législateur sur le sujet ?

En effet, un projet d’amendement a été déposé le 25 mai dernier auprès du Sénat visant à intégrer les indemnités d’activité partielle touchées par les salariés durant la période de crise pour calculer les budgets du CSE.

A suivre…

Laurence CHAZE, Avocat au Barreau de Marseille
Responsable du bureau secondaire de Marseille

1 - article L 2315-61 du Code du travail

2 - article L 2312-83 du Code du travail

3 - article L. 5122-4 du Code du travail

4 - Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

5 - Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-16.086 ; Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-24.231

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Mise à jour :lundi 24 juin 2024
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