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La plume de l'alouette
58 - Juillet 2022

Fil rouge élections
Electorat et éligibilité, quelles nouveautés ?

4 ans après l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, 2022 marque l’année du 1er renouvellement de nombreux CSE. Pour préparer ces élections, il est important de maîtriser les conditions requises pour être électeur et celles pour être candidat. Ce sujet a par ailleurs donné lieu à de nombreuses jurisprudences, en témoignent celles citées dans le présent article.

4 conditions pour être électeur

(appréciées à la date du 1er tour des élections)

 

* Les conditions d’électorat en cas d’assimilation du salarié à l’employeur doivent être modifiées, suite à la décision du Conseil Constitutionnel. Dans l’attente du nouveau texte légal, maintien jusqu’au 30 octobre 2022, de la jurisprudence selon laquelle le salarié pouvant être assimilé à l’employeur ne peut être électeur (Cons. const., déc., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC).

 


Le salarié assimilé à l’employeur
peut-il être électeur ?

En l’état de la jurisprudence, ces salariés ne peuvent être ni électeurs ni éligibles.

  • Saisi de cette question, le Conseil Constitutionnel a, le 19 novembre 2021, censuré l’article L. 2314-18 du Code du travail, estimant qu’en privant les salariés assimilés à l’employeur de leur qualité d’électeur, ces dispositions méconnaissaient la Constitution.
  • L’abrogation de cet article est toutefois reportée au 31 octobre 2022. Précisons que les élections déjà intervenues ou qui interviendraient avant le 31 octobre 2022 ne peuvent être remises en cause du fait de cette décision d’inconstitutionnalité et ce, même en l’absence d’intervention législative.
  • Autrement dit, dans l’attente de l’intervention du législateur ou au plus tard jusqu’au 30 octobre 2022, l’article L. 2314-18 continue de s’appliquer :
    ces salariés ne peuvent pas voter.
  • Les conditions d’électorat s’appréciant à la date du 1er tour des élections, il nous semble qu’il faille prendre en compte cette même date pour déterminer si vos élections relèveront ou non de la jurisprudence antérieure à cette décision. Ainsi, si le 1er tour de vos élections se déroule avant le 31/10/2022 et en l’absence de nouveau cadre législatif, la jurisprudence considérant que les salariés assimilés à l’employeur ne peuvent voter devrait trouver lieu à s’appliquer. À l’inverse, si le 1er tour intervient après le 30/10/2022, ces salariés seraient désormais électeurs.
  • À suivre…

Cons. const., déc., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC.

 

4 conditions pour être éligible

(appréciées à la date du 1er tour des élections)

Sur ce point, la jurisprudence est fluctuante. Nous vous conseillons donc d’exiger une consultation du CSE même si l’employeur ne propose pas de reclassement au salarié devenu inapte.

C’est à la date du 1er tour des élections qu’il sera apprécié si le salarié remplit ces conditions1. Aucune autre date ne peut être retenue, y compris dans le cadre du protocole d’accord électoral (PAP)2. Détaillons certaines conditions.

La condition d’ancienneté

Entrent dans l’ancienneté :

La période d’essai ;

Les périodes d’activité au sein des différents établissements de l’entreprise et/ou des filiales du groupe ;

Les périodes d’activité auprès de l’employeur d’origine en cas de transfert des contrats de travail au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail  ;

En cas d’embauche en CDI après un CDD, les périodes travaillées en CDD dans l’entreprise ;

En cas d’embauche après une mission de travail temporaire, la durée des missions accomplies au cours des 3 mois précédant l’embauche.

 

 ! Dans certaines circonstances, des dérogations peuvent être accordées sur décision de l’Inspecteur du travail, après consultation des DS3.

 

La nécessité pour le salarié de jouir
de ses droits civiques

Pour être électeur et a fortiori candidat, le salarié doit pleinement jouir de sa capacité électorale : il ne doit ni être inscrit en tant que majeur sous tutelle, ni être interdit du droit de vote et d’élection par les tribunaux.

Cette condition reste difficilement contrôlable par la Direction. En effet :

Les salariés sont présumés jouir de leurs droits civiques4 ;

l’employeur ne peut exiger ni la production d’un extrait de casier judiciaire ni la carte d’électeur politique5.

 

L’impossibilité d’être candidat lorsque
le salarié est assimilé à l’employeur

Lorsque le salarié détient une délégation de pouvoirs l’assimilant à l’employeur ou lorsqu’il représente l’employeur devant les instances représentatives du personnel (IRP), il ne peut être éligible.

Tel est le cas de :

  • Cadres détenant sur un service ou un établissement une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler à un chef d’entreprise6 ;
  • Cadres représentant l’employeur devant les représentants de proximité7 ;
  • Directeurs des ressources humaines ayant représenté à plusieurs reprises l’employeur dans les relations et négociation avec les salariés notamment dans le cadre des NAO, l’emploi des seniors et le PAP8.

Le juge apprécie, au cas par cas, les termes de la délégation de pouvoirs ou l’effectivité de la représentation de l’employeur devant les IRP ou vis-à-vis du personnel. Le manque d’autonomie, la nécessité d’une validation de la DRH ou du chef d’entreprise sont notamment pris en compte.

Restent ainsi éligibles :

  • le chef de service ayant uniquement la possibilité de transmettre des réclamations à sa direction sans détenir de pouvoir de décision9 ;
  • le salarié disposant d’une délégation de pouvoirs lui ayant permis de représenter l’employeur qu’à une seule réunion de délégués du personnel10 ;
  • la salariée devant toujours agir sous l’autorité de la direction générale et qui ne pouvait ni signer les CDI, ni exercer le pouvoir disciplinaire, ni ne pouvait représenter l’employeur devant les instances puisqu’elle avait uniquement pour mission d’assister la directrice générale à ces réunions11.

Composition de vos listes, PAP, accord de dialogue social, faites vous accompagner par Atlantes durant vos élections

Floriane BURETTE / Juriste, référente île de France

1 - Cass. soc. 30 oct. 2001, n° 00-60.341

2 - Cass.soc. 1er déc. 2010, n° 10-60.163

3 - Art. L.2314-25 du Code du travail

4 - 25 oct. 1978, n° 78-60.693

5 - Cass. soc. 15 juin 1995, n° 94-60.461

6 - Cass. soc., 6 févr. 2002, n° 00-60.488

7 - Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233

8 - Cass. soc., 28 sept. 2017, n° 16-15.807

9 - Cass. soc., 12 mars 2003, n° 01-60.730

10 - Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-60.324

11 - Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-19.862

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Mise à jour :lundi 24 juin 2024
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