4 ans après l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, 2022 marque l’année du 1er renouvellement de nombreux CSE. Pour préparer ces élections, il est important de maîtriser les conditions requises pour être électeur et celles pour être candidat. Ce sujet a par ailleurs donné lieu à de nombreuses jurisprudences, en témoignent celles citées dans le présent article.
* Les conditions d’électorat en cas d’assimilation du salarié à l’employeur doivent être modifiées, suite à la décision du Conseil Constitutionnel. Dans l’attente du nouveau texte légal, maintien jusqu’au 30 octobre 2022, de la jurisprudence selon laquelle le salarié pouvant être assimilé à l’employeur ne peut être électeur (Cons. const., déc., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC).
En l’état de la jurisprudence, ces salariés ne peuvent être ni électeurs ni éligibles.
Cons. const., déc., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC.
Sur ce point, la jurisprudence est fluctuante. Nous vous conseillons donc d’exiger une consultation du CSE même si l’employeur ne propose pas de reclassement au salarié devenu inapte.
C’est à la date du 1er tour des élections qu’il sera apprécié si le salarié remplit ces conditions1. Aucune autre date ne peut être retenue, y compris dans le cadre du protocole d’accord électoral (PAP)2. Détaillons certaines conditions.
Entrent dans l’ancienneté :
La période d’essai ;
Les périodes d’activité au sein des différents établissements de l’entreprise et/ou des filiales du groupe ;
Les périodes d’activité auprès de l’employeur d’origine en cas de transfert des contrats de travail au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
En cas d’embauche en CDI après un CDD, les périodes travaillées en CDD dans l’entreprise ;
En cas d’embauche après une mission de travail temporaire, la durée des missions accomplies au cours des 3 mois précédant l’embauche.
! Dans certaines circonstances, des dérogations peuvent être accordées sur décision de l’Inspecteur du travail, après consultation des DS3.
Pour être électeur et a fortiori candidat, le salarié doit pleinement jouir de sa capacité électorale : il ne doit ni être inscrit en tant que majeur sous tutelle, ni être interdit du droit de vote et d’élection par les tribunaux.
Cette condition reste difficilement contrôlable par la Direction. En effet :
Les salariés sont présumés jouir de leurs droits civiques4 ;
l’employeur ne peut exiger ni la production d’un extrait de casier judiciaire ni la carte d’électeur politique5.
Lorsque le salarié détient une délégation de pouvoirs l’assimilant à l’employeur ou lorsqu’il représente l’employeur devant les instances représentatives du personnel (IRP), il ne peut être éligible.
Tel est le cas de :
Le juge apprécie, au cas par cas, les termes de la délégation de pouvoirs ou l’effectivité de la représentation de l’employeur devant les IRP ou vis-à-vis du personnel. Le manque d’autonomie, la nécessité d’une validation de la DRH ou du chef d’entreprise sont notamment pris en compte.
Restent ainsi éligibles :
Composition de vos listes, PAP, accord de dialogue social, faites vous accompagner par Atlantes durant vos élections
Floriane BURETTE / Juriste, référente île de France
1 - Cass. soc. 30 oct. 2001, n° 00-60.341
2 - Cass.soc. 1er déc. 2010, n° 10-60.163
3 - Art. L.2314-25 du Code du travail
4 - 25 oct. 1978, n° 78-60.693
5 - Cass. soc. 15 juin 1995, n° 94-60.461
6 - Cass. soc., 6 févr. 2002, n° 00-60.488
7 - Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233
8 - Cass. soc., 28 sept. 2017, n° 16-15.807
9 - Cass. soc., 12 mars 2003, n° 01-60.730
10 - Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-60.324
11 - Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-19.862
4 ans après l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, 2022 marque l’année du 1er renouvellement de nombreux CSE. Pour préparer ces élections, il est important de maîtriser les conditions requises pour être électeur et celles pour être candidat. Ce sujet a par ailleurs donné lieu à de nombreuses jurisprudences, en témoignent celles citées dans le présent article.
* Les conditions d’électorat en cas d’assimilation du salarié à l’employeur doivent être modifiées, suite à la décision du Conseil Constitutionnel. Dans l’attente du nouveau texte légal, maintien jusqu’au 30 octobre 2022, de la jurisprudence selon laquelle le salarié pouvant être assimilé à l’employeur ne peut être électeur (Cons. const., déc., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC).
En l’état de la jurisprudence, ces salariés ne peuvent être ni électeurs ni éligibles.
Cons. const., déc., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC.
Sur ce point, la jurisprudence est fluctuante. Nous vous conseillons donc d’exiger une consultation du CSE même si l’employeur ne propose pas de reclassement au salarié devenu inapte.
C’est à la date du 1er tour des élections qu’il sera apprécié si le salarié remplit ces conditions1. Aucune autre date ne peut être retenue, y compris dans le cadre du protocole d’accord électoral (PAP)2. Détaillons certaines conditions.
Entrent dans l’ancienneté :
La période d’essai ;
Les périodes d’activité au sein des différents établissements de l’entreprise et/ou des filiales du groupe ;
Les périodes d’activité auprès de l’employeur d’origine en cas de transfert des contrats de travail au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
En cas d’embauche en CDI après un CDD, les périodes travaillées en CDD dans l’entreprise ;
En cas d’embauche après une mission de travail temporaire, la durée des missions accomplies au cours des 3 mois précédant l’embauche.
! Dans certaines circonstances, des dérogations peuvent être accordées sur décision de l’Inspecteur du travail, après consultation des DS3.
Pour être électeur et a fortiori candidat, le salarié doit pleinement jouir de sa capacité électorale : il ne doit ni être inscrit en tant que majeur sous tutelle, ni être interdit du droit de vote et d’élection par les tribunaux.
Cette condition reste difficilement contrôlable par la Direction. En effet :
Les salariés sont présumés jouir de leurs droits civiques4 ;
l’employeur ne peut exiger ni la production d’un extrait de casier judiciaire ni la carte d’électeur politique5.
Lorsque le salarié détient une délégation de pouvoirs l’assimilant à l’employeur ou lorsqu’il représente l’employeur devant les instances représentatives du personnel (IRP), il ne peut être éligible.
Tel est le cas de :
Le juge apprécie, au cas par cas, les termes de la délégation de pouvoirs ou l’effectivité de la représentation de l’employeur devant les IRP ou vis-à-vis du personnel. Le manque d’autonomie, la nécessité d’une validation de la DRH ou du chef d’entreprise sont notamment pris en compte.
Restent ainsi éligibles :
Composition de vos listes, PAP, accord de dialogue social, faites vous accompagner par Atlantes durant vos élections
Floriane BURETTE / Juriste, référente île de France
1 - Cass. soc. 30 oct. 2001, n° 00-60.341
2 - Cass.soc. 1er déc. 2010, n° 10-60.163
3 - Art. L.2314-25 du Code du travail
4 - 25 oct. 1978, n° 78-60.693
5 - Cass. soc. 15 juin 1995, n° 94-60.461
6 - Cass. soc., 6 févr. 2002, n° 00-60.488
7 - Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233
8 - Cass. soc., 28 sept. 2017, n° 16-15.807
9 - Cass. soc., 12 mars 2003, n° 01-60.730
10 - Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-60.324
11 - Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-19.862
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