Publications

La plume de l'alouette
Janvier 2017

Infactions routières , le test salivaire

Obligation pour l’employeur de divulguer l’identité du conducteur du véhicule


Cette obligation est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Jusqu’alors, lorsqu’un salarié avait commis une infraction routière avec le véhicule de l’entreprise, les employeurs n’étaient pas obli­gés de révéler l’identité de ce salarié aux autorités de poursuites. En fonction du choix de l’employeur, ce dernier pouvait soit di­vulguer l’identité du salarié, soit s’en abstenir et régler l’amende.
Aujourd’hui, la loi dite de modernisation de la justice du XXIème siècle, promulguée le 18 novembre 2016, a posé un cadre aux infractions routières commises par le salarié lors de son activité professionnelle.
Désormais, les employeurs ont l’obligation de dénoncer le salarié contrevenant, sous peine de devoir s’acquitter d’une amende.
La déclaration sera facilitée par un document joint à l’avis de contra­vention ainsi que par la mise en place d’un site Internet spécifique. 
Un décret du 28 décembre 2016 modifie les dispositions du Code de la route. Par ailleurs, un arrêté du 15 décembre 2016 fixe les modalités pratiques de cette dénonciation.

Point de vue d’Atlantes
Ce dispositif soulève bien des questions et notamment lorsqu’il s’agit d’un véhicule dit « de fonction » qui peut donc être utilisé tant dans le cadre professionnel que privé (contraire­ment au véhicule dit « de service »). Pour rappel, si votre employeur devait mettre en place un dis­positif spécifique en matière d’infraction routière, il conviendra de l’inviter à faire cela dans le cadre de la consultation du CE en lien avec la modification du règlement intérieur de l’entreprise.

Nous reviendrons dans un numéro ultérieur sur le règlement intérieur de l’entreprise.

par Anissa CHAGHAL, Juriste


Le test salivaire de dépistage de drogue entre les mains du responsable hiérarchique

Le conseil d’Etat qui dans cette affaire va constater que :

  • le test salivaire a pour seul objet de révéler par une lecture instantanée, l’existence récente d’une substance stupéfiante. Il ne présente pas, de fait, le caractère d’un examen de biologie médical ;
  • aucune règle, ni aucun principe ne réservent le recueil d’un échantillon de salive à une profession médicale. Les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical, l’employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont seulement tenus au secret professionnel.

Pour le conseil d’Etat, le règlement intérieur doit présenter certaines garanties :

  •  Il doit reconnaître aux salariés le droit de pouvoir bénéficier d’une contre-expertise médicale à la charge de l’employeur ;
  •  Les contrôles aléatoires envisagés sont réservés aux seuls postes dits « hypersensibles drogue et alcool » pour lesquels l’émprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et les tiers.
Le point de vue d’Atlantes
Entre drogue et alcool, les enjeux sont différents. D’après nos recherches, les drogues demeurent plusieurs jours dans le corps contrairement à l’alcool. Nous nous interrogeons donc sur les conséquences pratiques de contrôles rapprochés notamment au regard du risque de sanction disciplinaire. De la même façon : quelle sera la situation du salarié dans l’attente d’une contre-expertise ? En tout état de cause, ces éléments devront être abordés en CE lors de la nécessaire modification du règlement intérieur de l’entreprise.

Nous reviendrons dans un numéro ultérieur sur le règlement intérieur de l’entreprise.

par Aurélien LADUREE, Juriste

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Mise à jour :mercredi 10 avril 2024
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