Après la décision de la cour de cassation du 16 février 2020 (seule bonne nouvelle durant le confinement !) qui consacre le droit au CSE de demander au juge de prolonger le délai d’information – consultation au-delà du délai préfix en cas d’informations insuffisantes, deux nouvelles décisions obtenues par le cabinet ATLANTES les 20 octobre et 22 décembre 2022 viennent de redonner du sens à cette procédure centrale pour le CSE.
Les juges ont interprété à leur juste valeur les termes de l’article L 2312- 15 du code du travail qui fixe le point de départ de la procédure d’information consultation :
« Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et
écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. »
La procédure est mise en œuvre et les délais courent dès lors que l’employeur communique des informations écrites et précises sur le projet soumis à consultation.
La question reste toutefois la suivante : que se passe-t-il si les informations communiquées sont insuffisantes ?
Jusqu’alors la Direction considérait de facto qu’elles l’étaient, faisant ainsi courir les délais contraints.
Dans les 2 décisions, l‘une de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022, l’autre du Tribunal Judiciaire de Nantes du 22 décembre 2022, les juges ont considéré que les délais ne commencent à courir que si les informations précises permettent la consultation du CSE !
Les termes de la décision de la cour d’appel de Paris méritent d’être cités :
« De plus, la cour relève que le document de plus de 20 pages ne comprend pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés, les informations permettant très amplement au comité d’apprécier l’importance du projet alors que le document composé de 26 pages comporte 10 pages dédiées à des titres, 3 à des plans, une à des photographies des accès sous l’angle de la sécurité et 4 à des photographies… les autres éléments étant insuffisants à appréhender l’importance du projet »
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de consultation du CSE a commencé à courir à
compter du courrier fournissant une information suffisante.
Le TJ de Nantes adopte le même raisonnement et décale le point de départ de la procédure après avoir analysé précisément les documents et informations communiqués.
Ces décisions qui ne sont pourtant qu’une stricte application de la loi sont significatifs d’une réelle prise en compte des enjeux et des prérogatives du CSE.
à noter que dans la décision de la cour d’appel de Paris, non seulement le point de départ a été décalé mais aussi le délai imposant à l’employeur de communiquer des informations complémentaires.
Nous avons aujourd’hui de nouveau les moyens de peser sur les procédures d’information – consultation en cas d’informations insuffisantes. Le carcan de la loi applicable depuis 2014 s’est donc distendu !
Evelyn Bledniak / Avocat associée
Après la décision de la cour de cassation du 16 février 2020 (seule bonne nouvelle durant le confinement !) qui consacre le droit au CSE de demander au juge de prolonger le délai d’information – consultation au-delà du délai préfix en cas d’informations insuffisantes, deux nouvelles décisions obtenues par le cabinet ATLANTES les 20 octobre et 22 décembre 2022 viennent de redonner du sens à cette procédure centrale pour le CSE.
Les juges ont interprété à leur juste valeur les termes de l’article L 2312- 15 du code du travail qui fixe le point de départ de la procédure d’information consultation :
« Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et
écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. »
La procédure est mise en œuvre et les délais courent dès lors que l’employeur communique des informations écrites et précises sur le projet soumis à consultation.
La question reste toutefois la suivante : que se passe-t-il si les informations communiquées sont insuffisantes ?
Jusqu’alors la Direction considérait de facto qu’elles l’étaient, faisant ainsi courir les délais contraints.
Dans les 2 décisions, l‘une de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022, l’autre du Tribunal Judiciaire de Nantes du 22 décembre 2022, les juges ont considéré que les délais ne commencent à courir que si les informations précises permettent la consultation du CSE !
Les termes de la décision de la cour d’appel de Paris méritent d’être cités :
« De plus, la cour relève que le document de plus de 20 pages ne comprend pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés, les informations permettant très amplement au comité d’apprécier l’importance du projet alors que le document composé de 26 pages comporte 10 pages dédiées à des titres, 3 à des plans, une à des photographies des accès sous l’angle de la sécurité et 4 à des photographies… les autres éléments étant insuffisants à appréhender l’importance du projet »
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de consultation du CSE a commencé à courir à
compter du courrier fournissant une information suffisante.
Le TJ de Nantes adopte le même raisonnement et décale le point de départ de la procédure après avoir analysé précisément les documents et informations communiqués.
Ces décisions qui ne sont pourtant qu’une stricte application de la loi sont significatifs d’une réelle prise en compte des enjeux et des prérogatives du CSE.
à noter que dans la décision de la cour d’appel de Paris, non seulement le point de départ a été décalé mais aussi le délai imposant à l’employeur de communiquer des informations complémentaires.
Nous avons aujourd’hui de nouveau les moyens de peser sur les procédures d’information – consultation en cas d’informations insuffisantes. Le carcan de la loi applicable depuis 2014 s’est donc distendu !
Evelyn Bledniak / Avocat associée
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