FAUX. L’article R. 4228-20 du Code du travail prévoit aux termes de son alinéa 1er qu’« aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail ».
En revanche, l’alinéa 2 laisse le soin à l’employeur (en vertu de son obligation de sécurité) de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que la consommation de boissons alcoolisées ne porte atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. En tout état de cause, la limitation voire l’interdiction de cette consommation devra être proportionnée au but recherché.
VRAI. La jurisprudence admet la possibilité pour un règlement intérieur d’interdire la consommation d’alcool1. Toutefois, cette interdiction ne peut pas être générale et absolue2, l’employeur doit être en mesure :
• D’identifier les postes concernés3 ;
• D’établir le caractère proportionnel de l’interdiction.
faux. Les boissons non prévues par les dispositions de l’article R. 4228-20 du Code du travail sont à proscrire.
Par ailleurs, il sera important de se référer à ce qui est prévu dans le Règlement intérieur d’entreprise.
VRAI. L’état d’ébriété sur le lieu de travail peut être un motif de licenciement pour faute grave dès lors que la consommation du salarié l’empêche d’effectuer correctement son travail4, ou encore que cet état nuit à l’image de l’employeur5.
VRAI. Notez que le recours à l’éthylotest ne se fait pas sans conditions. Il est justifié que s’il a pour objet de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse.Ainsi, le contrôle d’alcoolémie d’un salarié n’est licite que si :
Il est prévu dans le règlement intérieur ;
Ses modalités en permettent la contestation ;
Il est réservé aux salariés qui, par la nature de leur travail (conducteurs d’engins, manipulation de produits dangereux, etc.), sont en mesure d’exposer les personnes ou les biens à un danger6.
VRAI. Il a déjà été jugé que le non-respect des modalités de contrôle de l’alcoolémie prévues par un règlement intérieur rendait le résultat du contrôle inopposable au salarié et son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l’affaire en cause, le contrôle avait été effectué par du personnel qui ne disposait pas d’une habilitation administrative et le salarié n’avait pas a été informé préalablement de son droit de refuser ce contrôle. A tout le moins l’employeur ne pouvait pas rapporter la preuve que ces formalités avaient été respectées7.
Abdou-Paul BOUSSO / Juriste IDF
1 - CE 8-7-2019 n° 420434, Sté Punch Powerglide Strasbourg.
2 - CE 12-11-2012 n°349365.
3 - Dans l’arrêt susmentionné c’était bien le cas, il était prévu que les salariés occupant des
« postes de sûreté et de sécurité ou à risque » était soumis à une « tolérance zéro alcool ».
4 - Cass. soc. 23-9-2009 n° 08-42.198.
5 - Cass. soc. 9-2-2012 n° 10-19.496.
6 - CE, 12-11-1990, no 96721 ; Cass. soc., 22-5-2002, no 99-45.878 ; Cass. soc., 31-3-2015, no 13-25.436.
7 - CA Versailles, 9-3-2017 n° 14/01060
FAUX. L’article R. 4228-20 du Code du travail prévoit aux termes de son alinéa 1er qu’« aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail ».
En revanche, l’alinéa 2 laisse le soin à l’employeur (en vertu de son obligation de sécurité) de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que la consommation de boissons alcoolisées ne porte atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. En tout état de cause, la limitation voire l’interdiction de cette consommation devra être proportionnée au but recherché.
VRAI. La jurisprudence admet la possibilité pour un règlement intérieur d’interdire la consommation d’alcool1. Toutefois, cette interdiction ne peut pas être générale et absolue2, l’employeur doit être en mesure :
• D’identifier les postes concernés3 ;
• D’établir le caractère proportionnel de l’interdiction.
faux. Les boissons non prévues par les dispositions de l’article R. 4228-20 du Code du travail sont à proscrire.
Par ailleurs, il sera important de se référer à ce qui est prévu dans le Règlement intérieur d’entreprise.
VRAI. L’état d’ébriété sur le lieu de travail peut être un motif de licenciement pour faute grave dès lors que la consommation du salarié l’empêche d’effectuer correctement son travail4, ou encore que cet état nuit à l’image de l’employeur5.
VRAI. Notez que le recours à l’éthylotest ne se fait pas sans conditions. Il est justifié que s’il a pour objet de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse.Ainsi, le contrôle d’alcoolémie d’un salarié n’est licite que si :
Il est prévu dans le règlement intérieur ;
Ses modalités en permettent la contestation ;
Il est réservé aux salariés qui, par la nature de leur travail (conducteurs d’engins, manipulation de produits dangereux, etc.), sont en mesure d’exposer les personnes ou les biens à un danger6.
VRAI. Il a déjà été jugé que le non-respect des modalités de contrôle de l’alcoolémie prévues par un règlement intérieur rendait le résultat du contrôle inopposable au salarié et son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l’affaire en cause, le contrôle avait été effectué par du personnel qui ne disposait pas d’une habilitation administrative et le salarié n’avait pas a été informé préalablement de son droit de refuser ce contrôle. A tout le moins l’employeur ne pouvait pas rapporter la preuve que ces formalités avaient été respectées7.
Abdou-Paul BOUSSO / Juriste IDF
1 - CE 8-7-2019 n° 420434, Sté Punch Powerglide Strasbourg.
2 - CE 12-11-2012 n°349365.
3 - Dans l’arrêt susmentionné c’était bien le cas, il était prévu que les salariés occupant des
« postes de sûreté et de sécurité ou à risque » était soumis à une « tolérance zéro alcool ».
4 - Cass. soc. 23-9-2009 n° 08-42.198.
5 - Cass. soc. 9-2-2012 n° 10-19.496.
6 - CE, 12-11-1990, no 96721 ; Cass. soc., 22-5-2002, no 99-45.878 ; Cass. soc., 31-3-2015, no 13-25.436.
7 - CA Versailles, 9-3-2017 n° 14/01060
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