La directive UE n° 2019/1937 a été transposée en droit français par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alertes. Cette loi augmente considérablement les droits accordés notamment aux salariés qui lanceraient des alertes. Retour sur ces nouveautés qui sont entrées en application le 1er septembre 2022.
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale prise sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionné au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».
Revenons ensemble sur les changements apportés par cette nouvelle définition :
L’interdiction de conclure une transaction avec un salarié lanceur d’alerte
Désormais, en cas de contentieux, le salarié ne peut renoncer aux dispositions sur les lanceurs d’alertes même à l’occasion d’une transaction qui sera alors jugée nulle. Il serait possible, à notre sens, de faire homologuer des accords devant le bureau de conciliation et d’orientation mais cela reste incertain. Il faut donc bien envisager les effets d’un tel statut avant d’en revendiquer l’application.
La loi prévoit également que toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement bénéfice désormais également de la même protection que celle accordée aux lanceurs d’alertes. Cela est particulièrement intéressant pour les élus du CSE (et les délégués syndicaux qui accompagneraient un salarié qui souhaiterait lancer une alerte. Il convient cependant dans ce cas, de se ménager des preuves de l’action du CSE dans l’aide apportée.
Par ailleurs, comme précédemment, les entreprises doivent prévoir une procédure interne de recueil des alertes. La nouveauté réside dans le fait que désormais ces procédures ne pourront être mises en œuvre qu’ « après consultation des instances de dialogue social ».
Enfin, la loi précise explicitement que le droit d’alerte du CSE en matière d’environnement ne fait pas obstacle au déclenchement de l’alerte. Nous ne pouvons cependant que regretter qu’une telle disposition n’ait pas été reprise pour le droit d’alerte du CSE sur l’atteinte aux droits et libertés des personnes ou en cas de danger grave et imminent.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le règlement intérieur doit être mis à jour pour « rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte ».
Cela peut être par exemple la disposition suivante : « Un dispositif de protection des lanceurs d’alerte est prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Ce texte est consultable sur internet ».
Camille PIAT / Avocate - Atlantes Paris/Île de France
La directive UE n° 2019/1937 a été transposée en droit français par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alertes. Cette loi augmente considérablement les droits accordés notamment aux salariés qui lanceraient des alertes. Retour sur ces nouveautés qui sont entrées en application le 1er septembre 2022.
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale prise sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionné au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».
Revenons ensemble sur les changements apportés par cette nouvelle définition :
L’interdiction de conclure une transaction avec un salarié lanceur d’alerte
Désormais, en cas de contentieux, le salarié ne peut renoncer aux dispositions sur les lanceurs d’alertes même à l’occasion d’une transaction qui sera alors jugée nulle. Il serait possible, à notre sens, de faire homologuer des accords devant le bureau de conciliation et d’orientation mais cela reste incertain. Il faut donc bien envisager les effets d’un tel statut avant d’en revendiquer l’application.
La loi prévoit également que toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement bénéfice désormais également de la même protection que celle accordée aux lanceurs d’alertes. Cela est particulièrement intéressant pour les élus du CSE (et les délégués syndicaux qui accompagneraient un salarié qui souhaiterait lancer une alerte. Il convient cependant dans ce cas, de se ménager des preuves de l’action du CSE dans l’aide apportée.
Par ailleurs, comme précédemment, les entreprises doivent prévoir une procédure interne de recueil des alertes. La nouveauté réside dans le fait que désormais ces procédures ne pourront être mises en œuvre qu’ « après consultation des instances de dialogue social ».
Enfin, la loi précise explicitement que le droit d’alerte du CSE en matière d’environnement ne fait pas obstacle au déclenchement de l’alerte. Nous ne pouvons cependant que regretter qu’une telle disposition n’ait pas été reprise pour le droit d’alerte du CSE sur l’atteinte aux droits et libertés des personnes ou en cas de danger grave et imminent.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le règlement intérieur doit être mis à jour pour « rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte ».
Cela peut être par exemple la disposition suivante : « Un dispositif de protection des lanceurs d’alerte est prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Ce texte est consultable sur internet ».
Camille PIAT / Avocate - Atlantes Paris/Île de France
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