Introduite par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la « Prime Macron » avait pour objectif initial d’accroître le pouvoir d’achat des salariés dont les revenus sont inférieurs à 3 fois la valeur annuelle du SMIC en instaurant un dispositif exonéré d’impôt sur le revenu, de contributions et de cotisations sociales.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat devait être reconduite cette année dans des conditions similaires, à ceci près que son versement devenait subordonné à la mise en place d’un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020.
Cependant, la pandémie de covid-19 a conduit l’exécutif à en revoir les conditions d’attribution au point de transformer une prime initialement liée au pouvoir d’achat en une prime de risque destinée en priorité aux salariés n’ayant pas pu télétravailler durant l’épidémie.
En effet, l’ordonnance du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est venue faire évoluer les conditions dans lesquelles les salariés peuvent prétendre au bénéfice de la Prime Macron, ce qui est pour nous l’occasion de faire le point sur les règles aujourd’hui applicables à cette prime.
Tous les salariés du secteur privé sont éligibles au bénéfice de la Prime Macron à la condition de gagner moins de 3 556 € nets par mois.
Ainsi, aucune distinction n’est possible selon la nature du contrat (CDD, CDI, contrat de chantier, contrat d’opération, etc.). Par conséquent, les intérimaires et les apprentis sont également concernés par ce dispositif. Seuls les stagiaires en sont exclus dans la mesure où ils ne font pas partie des effectifs de l’entreprise.
Les trois fonctions publiques ainsi que leurs agents contractuels sont également exclus en principe du bénéfice de cette prime exceptionnelle.
Il convient par ailleurs de souligner que les bénéficiaires doivent être liés à l’entreprise soit à :
Alors que la loi de finances pour 2020 prévoyait que la Prime Macron ne pourrait être versée que dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020, l’ordonnance du 1er avril 2020 est venue apporter plus de souplesse aux entreprises.
Ainsi, même en l’absence d’accord d’intéressement, il est possible de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat défiscalisée et exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de 1 000 €.
Néanmoins, afin d’inciter à la négociation collective, il est prévu que le montant de cette prime exonérée soit porté à 2 000 € pour les entreprises qui auront conclu un accord d’intéressement avant le 31 août 2020.
Attention, ces sommes de 1 000 € et de 2 000 €, à verser avant le 31 août 2020, sont des plafonds de défiscalisation et d’exonération. Cela signifie que l’employeur demeure libre de verser une prime d’un montant supérieur. Seule la partie excédentaire sera soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales. Il est donc toujours possible de négocier une prime d’un montant plus favorable.
À l’origine, le législateur a envisagé que le montant de la prime puisse être modulé selon des critères objectifs dont il a dressé la liste, à savoir :
Ce faisant, la loi instaurait des critères objectifs permettant de faire varier le montant de la prime entre les salariés en évitant que son allocation ne soit discriminatoire.
En effet, le but poursuivi était d’accroître le pouvoir d’achat des travailleurs les plus modestes et non de chercher à distinguer entre eux lequel serait, selon l’employeur, plus méritant, plus assidu ou plus productif qu’un autre. Il existe pour cela d’autres dispositifs auxquels la Prime Macron n’a pas vocation à se substituer.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le montant de la prime ne peut pas être réduit en raison de certaines causes de suspension du contrat de travail parmi lesquelles : congé de maternité, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, arrêt maladie, etc.
En effet, une modulation du montant de la prime selon de tels critères caractériserait une discrimination injustifiée, et partant illégale, en raison de l’état de santé ou de la situation de famille.
L’ordonnance du 1er avril 2020 a introduit un nouveau critère permettant à l’employeur de faire varier le montant de la prime. Celui-ci peut désormais évoluer selon les « conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 ».
Derrière cette formule pour le moins floue se cache en réalité une mutation profonde de la fonction de la Prime Macron. Celle-ci n’a plus exclusivement vocation à permettre d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs les moins bien rémunérés. Elle a également vocation à récompenser ceux qui ont accepté ou été contraints de ne pas télétravailler durant la pandémie.
Ce faisant, elle introduit une forme de discrimination qui n’a pas lieu d’être pour une prime de pouvoir d’achat.
Or, si l’employeur veut récompenser pécuniairement les salariés qui ont travaillé sur place dans un contexte sanitaire dégradé, il lui appartient de verser la prime idoine, à savoir une prime de risque.
Plusieurs entreprises vont aujourd’hui être tentées d’utiliser la Prime Macron comme une prime de risque et non comme une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ce qui, en raison de cette confusion quant à sa vocation réelle, est susceptible de générer d’importantes tensions entre les salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, un risque de redressement URSAFF n’est pas à exclure pour les employeurs qui n’utiliseraient que cette année la Prime Macron afin de récompenser les salariés qui n’ont pas télétravaillé durant la période de pandémie.
Franck CARPENTIER, Avocat stagiaire - Atlantes Paris/Ile-de-France
Introduite par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la « Prime Macron » avait pour objectif initial d’accroître le pouvoir d’achat des salariés dont les revenus sont inférieurs à 3 fois la valeur annuelle du SMIC en instaurant un dispositif exonéré d’impôt sur le revenu, de contributions et de cotisations sociales.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat devait être reconduite cette année dans des conditions similaires, à ceci près que son versement devenait subordonné à la mise en place d’un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020.
Cependant, la pandémie de covid-19 a conduit l’exécutif à en revoir les conditions d’attribution au point de transformer une prime initialement liée au pouvoir d’achat en une prime de risque destinée en priorité aux salariés n’ayant pas pu télétravailler durant l’épidémie.
En effet, l’ordonnance du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est venue faire évoluer les conditions dans lesquelles les salariés peuvent prétendre au bénéfice de la Prime Macron, ce qui est pour nous l’occasion de faire le point sur les règles aujourd’hui applicables à cette prime.
Tous les salariés du secteur privé sont éligibles au bénéfice de la Prime Macron à la condition de gagner moins de 3 556 € nets par mois.
Ainsi, aucune distinction n’est possible selon la nature du contrat (CDD, CDI, contrat de chantier, contrat d’opération, etc.). Par conséquent, les intérimaires et les apprentis sont également concernés par ce dispositif. Seuls les stagiaires en sont exclus dans la mesure où ils ne font pas partie des effectifs de l’entreprise.
Les trois fonctions publiques ainsi que leurs agents contractuels sont également exclus en principe du bénéfice de cette prime exceptionnelle.
Il convient par ailleurs de souligner que les bénéficiaires doivent être liés à l’entreprise soit à :
Alors que la loi de finances pour 2020 prévoyait que la Prime Macron ne pourrait être versée que dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020, l’ordonnance du 1er avril 2020 est venue apporter plus de souplesse aux entreprises.
Ainsi, même en l’absence d’accord d’intéressement, il est possible de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat défiscalisée et exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de 1 000 €.
Néanmoins, afin d’inciter à la négociation collective, il est prévu que le montant de cette prime exonérée soit porté à 2 000 € pour les entreprises qui auront conclu un accord d’intéressement avant le 31 août 2020.
Attention, ces sommes de 1 000 € et de 2 000 €, à verser avant le 31 août 2020, sont des plafonds de défiscalisation et d’exonération. Cela signifie que l’employeur demeure libre de verser une prime d’un montant supérieur. Seule la partie excédentaire sera soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales. Il est donc toujours possible de négocier une prime d’un montant plus favorable.
À l’origine, le législateur a envisagé que le montant de la prime puisse être modulé selon des critères objectifs dont il a dressé la liste, à savoir :
Ce faisant, la loi instaurait des critères objectifs permettant de faire varier le montant de la prime entre les salariés en évitant que son allocation ne soit discriminatoire.
En effet, le but poursuivi était d’accroître le pouvoir d’achat des travailleurs les plus modestes et non de chercher à distinguer entre eux lequel serait, selon l’employeur, plus méritant, plus assidu ou plus productif qu’un autre. Il existe pour cela d’autres dispositifs auxquels la Prime Macron n’a pas vocation à se substituer.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le montant de la prime ne peut pas être réduit en raison de certaines causes de suspension du contrat de travail parmi lesquelles : congé de maternité, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, arrêt maladie, etc.
En effet, une modulation du montant de la prime selon de tels critères caractériserait une discrimination injustifiée, et partant illégale, en raison de l’état de santé ou de la situation de famille.
L’ordonnance du 1er avril 2020 a introduit un nouveau critère permettant à l’employeur de faire varier le montant de la prime. Celui-ci peut désormais évoluer selon les « conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 ».
Derrière cette formule pour le moins floue se cache en réalité une mutation profonde de la fonction de la Prime Macron. Celle-ci n’a plus exclusivement vocation à permettre d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs les moins bien rémunérés. Elle a également vocation à récompenser ceux qui ont accepté ou été contraints de ne pas télétravailler durant la pandémie.
Ce faisant, elle introduit une forme de discrimination qui n’a pas lieu d’être pour une prime de pouvoir d’achat.
Or, si l’employeur veut récompenser pécuniairement les salariés qui ont travaillé sur place dans un contexte sanitaire dégradé, il lui appartient de verser la prime idoine, à savoir une prime de risque.
Plusieurs entreprises vont aujourd’hui être tentées d’utiliser la Prime Macron comme une prime de risque et non comme une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ce qui, en raison de cette confusion quant à sa vocation réelle, est susceptible de générer d’importantes tensions entre les salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, un risque de redressement URSAFF n’est pas à exclure pour les employeurs qui n’utiliseraient que cette année la Prime Macron afin de récompenser les salariés qui n’ont pas télétravaillé durant la période de pandémie.
Franck CARPENTIER, Avocat stagiaire - Atlantes Paris/Ile-de-France
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