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La plume de l'alouette
Juillet 2021

VRAI/FAUX
La responsabilité personnelle des membres du CSE

Durant toute la durée de mon mandat, l’employeur ne peut pas me licencier

 Les membres du CSE sont des salariés protégés, mais cela ne signifie pas que le pouvoir disciplinaire de l’employeur soit exclu. En effet, l’employeur a la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de l’élu dans deux situations : lorsque celui-ci commet un manquement aux obligations de son contrat de travail, ou bien s’il commet un abus dans l’exercice de son mandat. En dehors de ces cas, une sanction disciplinaire infligée à un l’élu est discriminatoire et doit donc être annulée, car elle se rattache à l’exercice du mandat.

À titre d’exemple, doit être annulé le licenciement motivé par des propos tenus par le salarié pendant une réunion commerciale alors qu’il s’exprimait en sa qualité de représentant du personnel pour la défense d’une salariée sanctionnée à la suite d’un différend avec un client (Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-16.713). En revanche, commet un abus dans l’exercice de son mandat justifiant la notification d’un blâme un comportement violent et agressif dans le cadre d’une réunion CSE à l’égard du DRH empêchant de présenter les dossiers à l’ordre du jour (Cass. soc., 2 juillet 2015 n° 14-15.829).

 

Le CSE peut être condamné pénalement

 En tant que personne morale, le CSE peut être poursuivi s’il commet une infraction pénale. Mais si l’infraction a été commise collectivement et que le CSE est poursuivi en tant qu’entité, cela n’empêche pas pour autant la poursuite de chaque membre individuellement.

 

Un membre du CSE peut être individuellement poursuivi s’il détourne des sommes des budgets du comité 

 Dès lors qu’un membre du CSE commet une infraction pénale, il est responsable pénalement. En effet, la responsabilité pénale du CSE n’exclut pas la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Exemples : la Cour de cassation a considéré, à propos d’un trésorier qui avait réglé des dépenses personnelles en utilisant des chèques du comité, que ces agissements ne pouvaient pas justifier un licenciement, le salarié n’étant pas sous la subordination de l’employeur lorsqu’il exerce son mandat. (Cass. soc., 4 juillet 2000, n°97-44.846). Néanmoins, le trésorier pourra être pénalement poursuivi pour abus de confiance car ces faits ont été commis pour son compte ou dans son propre intérêt.

En cas de détournement de son patrimoine, seul le comité au préjudice duquel le délit a été commis aura la possibilité d’agir en justice (Cass. crim., 23 novembre 1992 n° 92-81.499).

En outre, un membre du CSE a également déjà été condamné pour délit d’abus de confiance pour avoir profité à titre personnel des séjours offerts par des agences au comité et avoir fait profiter abusivement de ces voyages à des personnes non bénéficiaires des activités sociales et culturelles du comité (Cass. crim., 7 mars 2012, n°11-82.070).

L’employeur, en revanche, n’a aucun droit à agir, car le détournement n’est pas de nature à causer un préjudice direct à l’entreprise.

Info Atlantes - Un trésorier qui serait poursuivi pour l’infraction d’abus de confiance encourt trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Des peines complémentaires peuvent s’y ajouter, comme l’interdiction d’exercer en tant que trésorier dans un comité.

 

Je peux être responsable personnellement si je cause un dommage lors de l’exercice de mon mandat 

Si un élu commet une faute dans l’exercice de ses fonctions représentatives, il n’est en principe pas responsable personnellement : c’est la responsabilité collective du comité qui est engagée. Cependant, si la faute individuelle de l’élu ne se rapporte pas à l’exercice normal de ses fonctions représentatives, il est responsable à titre personnel. (Exemple : en cas d’accident de la route survenu pour se rendre à une réunion, c’est l’élu qui sera responsable).

Ainsi, les membres du CSE doivent répondent des faits qui résultent de leur initiative personnelle dès lors qu’ils ne peuvent pas être rattachés à une décision du comité. Dès lors qu’un membre du comité commet une faute excédant les limites de son mandat, sa responsabilité peut être engagée dans les conditions du droit commun (articles 1240 et 1241 du Code civil) dès lors qu’ils ont causé un préjudice par leur faute ou leur négligence à un tiers, celui-ci pouvant être le CSE. De plus, la responsabilité personnelle du membre du CSE peut tout à fait se cumuler avec la responsabilité du CSE dès lors que le membre a, par ses agissements propres, contribué à la commission de la faute et à la réalisation du dommage.

 Lina ABDELALI / Avocate stagiaire

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Mise à jour :jeudi 21 novembre 2024
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