En effet, les propos ne doivent pas être injurieux, diffamatoires ou constituer des dénigrements et accusations non fondées (Cass. soc., 16 déc. 2020, no 19-20.394). Cet abus de droit sera apprécié au regard de la publicité qui leur est donnée.
Des propos tenus sur
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Constituent une faute grave justifiant le licenciement.
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Des propos accessibles exclusivement aux personnes agrées par le salarié
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Constituent une
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La jurisprudence a déjà considéré qu’un groupe de 14 personnes est suffisamment restreint (Cass. soc. 12 sept. 2018, nº 16-11.690). Une interrogation existe nécessairement sur la constitution de groupes de discussion plus importants et de publications sur des profils réunissant un grand nombre de contacts par exemple.
Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification sans risquer une sanction (article L.2281-1 et suiv. du Code du travail). Les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle et la QVT.
Cette négociation doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans. Un accord régissant les consultations peut modifier cette périodicité. Notre dossier complet sur la QVT ICI
Conseil Atlantes - Faute d’accord, l’employeur consulte le CSE sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés. Même si le Code du travail ne le précise pas, la consultation devrait à notre sens porter sur les mêmes thématiques que celles envisagées pour l’accord.
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Ainsi, a pu être remis en cause un licenciement intervenu très rapidement après la dénonciation de faits de harcèlement (Cass. Soc., 16 juin 2016, n°14-26.965). Attention, la mauvaise foi du salarié pourra être recherchée par l’employeur. Il devra le cas échéant apporter des éléments. Le seul fait que le harcèlement ne soit pas établi, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi (Cass. soc., 10 mars 2009, no 07-44.092).
Maxence DEFRANCE/ Juriste IDF
En effet, les propos ne doivent pas être injurieux, diffamatoires ou constituer des dénigrements et accusations non fondées (Cass. soc., 16 déc. 2020, no 19-20.394). Cet abus de droit sera apprécié au regard de la publicité qui leur est donnée.
Des propos tenus sur
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Constituent une faute grave justifiant le licenciement.
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Des propos accessibles exclusivement aux personnes agrées par le salarié
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Constituent une
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La jurisprudence a déjà considéré qu’un groupe de 14 personnes est suffisamment restreint (Cass. soc. 12 sept. 2018, nº 16-11.690). Une interrogation existe nécessairement sur la constitution de groupes de discussion plus importants et de publications sur des profils réunissant un grand nombre de contacts par exemple.
Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification sans risquer une sanction (article L.2281-1 et suiv. du Code du travail). Les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle et la QVT.
Cette négociation doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans. Un accord régissant les consultations peut modifier cette périodicité. Notre dossier complet sur la QVT ICI
Conseil Atlantes - Faute d’accord, l’employeur consulte le CSE sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés. Même si le Code du travail ne le précise pas, la consultation devrait à notre sens porter sur les mêmes thématiques que celles envisagées pour l’accord.
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Ainsi, a pu être remis en cause un licenciement intervenu très rapidement après la dénonciation de faits de harcèlement (Cass. Soc., 16 juin 2016, n°14-26.965). Attention, la mauvaise foi du salarié pourra être recherchée par l’employeur. Il devra le cas échéant apporter des éléments. Le seul fait que le harcèlement ne soit pas établi, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi (Cass. soc., 10 mars 2009, no 07-44.092).
Maxence DEFRANCE/ Juriste IDF
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